Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-17.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.161
Date de décision :
14 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), avenue du Grand Cours, en cassation d'une décision rendue le 3 avril 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la société nationale des usines Renault, dont le siège est à Cléon (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société nationale des usines Renault, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAMA) de Normandie ayant notifié, les 8 septembre 1987, 31 janvier 1989 et 22 août 1989 à la Régie nationale des usines Renault, établissement de Cléon, le taux de cotisations accidents du travail pour les années 1987, 1988 et 1989, la Régie a saisi la Commission nationale technique de recours tendant à l'annulation de ces décisions ;
Attendu que la caisse régionale fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 3 avril 1991) d'avoir accueilli la contestation de la Régie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en réponse au moyen soulevé par la caisse, selon lequel, en vertu de l'article R. 441-14 modifié par le décret du 27 mars 1985, l'employeur avait été seulement informé de la décision initiale de refus de prise en charge des accidents ou maladies litigieux, laquelle n'avait pas, dès lors, à son égard, le caractère d'une décision définitive, la Régie nationale des usines Renault se bornait à soutenir que si l'employeur ne pouvait plus se prévaloir d'une décision définitive de la caisse primaire d'assurance maladie, il appartenait à celle-ci de le faire intervenir sur le recours gracieux ou contentieux formé par le salarié afin que la décision qui interviendrait sur celui-ci lui soit opposable ; qu'en énonçant, pour accueillir la contestation de la Régie, que les notifications faites avant et après la date d'applicaltion du décret du 27 mars 1985, sans modification dans la rédaction et la présentation, conféraient dès lors un caractère définitif aux décisions initiales de la caisse primaire d'assurance maladie, la Commission nationale technique a fondé sa décision sur un moyen qu'elle a soulevé d'office, et, faute de l'avoir soumis à un débat contradictoire entre les parties, elle a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la Commission, qui s'est abstenue de préciser sous quelle forme et accompagnées de quelles mentions les décisions initiales de la caisse primaire d'assurance maladie avaient été
portées à la connaissance de la Régie nationale des usines Renault, n'a pas permis à la Cour de Cassation de s'assurer que ces décisions avaient été notifiées et non pas seulement envoyées pour information à l'employeur, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que si la décision initiale d'une caisse primaire refusant après enquête la prise en charge de troubles ou lésions au titre des accidents du travail n'acquiert pas un caractère définitif vis-à-vis de l'employeur qui en est informé par la caisse, sous quelque forme que ce soit, en vertu de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 85-377 du 27 mars 1985, la décision postérieure de prise en charge intervenant sur le recours de l'assuré à la suite d'un litige auquel l'employeur est demeuré étranger, faute d'avoir été appelé à la procédure, est inopposable à cet employeur sans qu'il soit tenu d'y former tierce opposition ; que, dès lors, peu important que la décision initiale de la caisse ait été portée à la connaissance de l'employeur avant ou après l'entrée en vigueur du décret précité du 27 mars 1985 et, par voie de conséquence, soit ou non devenue définitive à son égard, la commission nationale technique, après avoir relevé que la Régie nationale des usines Renault n'avait pas été informée des procédures engagées par ses salariés et n'avait pas été partie aux instances opposant ceux-ci à la caisse de sécurité sociale, en a exactement déduit que les décisions reconnaissant aux accidents litigieux le caractère professionnel n'avaient pas autorité de chose jugée à l'égard de l'employeur ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la décision attaquée se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM de Normandie, envers la société nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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