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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 avril 2024. 2402506

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2402506

Date de décision :

11 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme A B, représentée par Me Hategekimana, avocat, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à Mme Lepetit-Collin, vice-présidente. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-14 du même code dispose : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Paris : ville de Paris ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision sur laquelle Mme B fonde ses conclusions a été prise par la commission de médiation de Paris en sa séance du 27 mai 2014. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent pour juger de la demande de Mme B est le tribunal administratif de Paris. Il s'ensuit que le jugement de la requête de Mme B doit être attribué au tribunal administratif de Paris territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B, à Me Hategekimana et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Cergy, le 11 avril 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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