Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80AJ.M.
5ème Chambre
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 20 SEPTEMBRE 2012
R.G. No 11/01075
AFFAIRE :
Frédérique X...
C/
SAS CLINIQUE HARTMANN en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 07 Mars 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Encadrement
No RG : 09/04500
Copies exécutoires délivrées à :
Me Maud THOMAS
Me Clarence SAUTERON-AKBAR
Copies certifiées conformes délivrées à :
Frédérique X...
SAS CLINIQUE HARTMANN en la personne de son représentant légal
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame Frédérique X...
...
92400 COURBEVOIE
comparante en personne, assistée de Me Maud THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A753
APPELANTE
****************
SAS CLINIQUE HARTMANN en la personne de son représentant légal
26, boulevard Victor Hugo
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Clarence SAUTERON-AKBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1311
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Jeanne MININI, Président chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, Président,
Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Sabrina NIETRZEBA-CARLESSO,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au début du mois de janvier 2009, le groupe Générale de santé a fait paraître des annonces en vue du recrutement d'un directeur au profit d'une des sociétés du groupe, la société Clinique Hartmann. Mme Frédérique X..., sans emploi après avoir quitté un poste de directeur d'une clinique dans le même secteur géographique, a postulé le 14 janvier 2009.
Au début du mois de mars, le groupe Générale de santé a cédé la société Clinique Hartmann à la société Centre chirurgical Ambroise Paré. Cette société, toujours à la recherche d'un directeur pour le compte de la société Clinique Hartmann, a manifesté son intérêt pour la candidature de Mme Frédérique X... et l'a convoquée à un entretien le 6 mars 2009.
Un contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 16 mars 2009 entre la société Centre chirurgical Ambroise Paré et Mme Frédérique X... pour la période du 16 mars 2009 au 17 avril 2009 "pour effectuer une mission ponctuelle de transition" en qualité de manager, position cadre, groupe B, coefficient 446, moyennant le versement d'une rémunération mensuelle brute de 4 650 euros comportant 13 heures supplémentaires rémunérées à 125%. Mme Frédérique X... a pris les fonctions de directeur auprès de la société Clinique Hartmann le 16 mars 2009.
Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu le 18 avril 2009 entre la société Clinique Hartmann et Mme Frédérique X... pour la période du 18 avril 2009 au 31 juillet 2009 "pour effectuer une mission ponctuelle de transition" en qualité de directrice administrative, position cadre, groupe B, coefficient 446 moyennant une rémunération mensuelle brute de 7 083 euros incluant 13 heures supplémentaires rémunérées à 125%.
Mme Frédérique X... a dû interrompre son activité au sein de la société Clinique Hartmann à compter du 8 juillet 2009 et a été hospitalisée au sein de ce même établissement pour suivre un traitement contre le cancer. Elle n'a jamais repris son poste de travail au sein de la société Clinique Hartmann, le poste de directeur ayant été pourvu à compter du 27 juillet 2009 par M. Eric Y....
M. Eric Y... avait en effet été embauché initialement selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 9 juin 2009 par le GIE Les Almeiades (dont sont membres le Centre chirurgical Ambroise Paré et la société Clinique Hartmann) en qualité de directeur général à compter du 1er septembre 2009 puis avait été affecté en qualité de directeur de la société Clinique Hartmann le 27 juillet 2009 après avoir obtenu de son précédent employeur une dispense d'effectuer son préavis à partir du 24 juillet 2009 (après démission de ses anciennes fonctions exercées au sein de la Compagnie générale de santé hospitalisation).
* * *
Invoquant l'irrégularité des contrats de travail à durée déterminée conclus au cours de la période du 16 mars 2009 au 31 juillet 2009 et estimant qu'elle avait occupé dès son embauche un poste permanent de directeur de clinique en remplacement du titulaire qui avait cessé ses activités dès janvier 2009 et qu'elle avait été présentée dès cette embauche comme la directrice administrative de la société Clinique Hartmann auprès de l'ensemble du personnel, Mme Frédérique X... a fait convoquer la société Clinique Hartmann le 8 décembre 2009 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, licenciement abusif et en réparation du préjudice moral subi du fait de l'attitude déloyale de son employeur durant toute la durée de ses fonctions et lors de la rupture des relations professionnelles. Elle a sollicité également le versement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à six mois de salaires et le paiement des heures supplémentaires laissées impayées outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 7 mars 2011 le conseil de prud'hommes a débouté Mme Frédérique X... de l'ensemble de ses demandes.
Mme Frédérique X... a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 14 juin 2012 par lesquelles, reprenant les moyens et arguments développés en première instance, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré, la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de la société Clinique Hartmann au paiement des sommes de:
- 46 039 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 46 039 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
- 7 673,16 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 46 039 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 46 039 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
- 13 004 euros au titre des heures supplémentaires laissées impayées outre les congés payés afférents,
- 46 039 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2 412,30 euros au titre des repos compensateurs éludés,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud'homale et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil.
Mme Frédérique X... a sollicité la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la décision à intervenir. Elle a enfin sollicité l'indemnisation des frais exposés à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Mme Frédérique X... fait valoir pour l'essentiel que dès l'entretien d'embauche et dès la prise de ses fonctions au sein de la société Clinique Hartmann, elle a occupé un poste permanent correspondant à l'activité normale de directeur de clinique, ayant d'ailleurs été présentée à l'ensemble du personnel en cette qualité et ayant assuré l'intégralité des fonctions de directeur jusqu'à son arrêt de travail. Elle fait valoir qu'elle a été surprise de recevoir des contrats de travail à durée déterminée mais, qu'étant sans emploi à son arrivée à la société Clinique Hartmann, elle a accepté de les signer. Elle affirme que c'est la connaissance par la société Clinique Hartmann du cancer dont elle était atteinte qui a entraîné la rupture immédiate et brutale de ses fonctions.
Enfin Mme Frédérique X... estime rapporter la preuve des heures supplémentaires effectuées et laissées impayées par la production de ses agendas professionnels.
La société Clinique Hartmann a conclu à la confirmation du jugement ayant débouté Mme Frédérique X... de l'ensemble de ses demandes. Elle soutient que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme Frédérique X..., signés le même jour que leur prise d'effet, portaient bien mention d'une mission ponctuelle de transition, ce qui signifiait bien qu'il s'agissait de pourvoir provisoirement le poste de directeur de la société Clinique Hartmann, le temps que l'autre candidat pressenti- M. Eric Y... - soit définitivement recruté. Elle affirme que M. Eric Y..., qui avait été recruté dès le 9 juin 2009, après des entretiens réalisés en mars 2009, a pu finalement prendre ses fonctions de directeur plus tôt que prévu, soit à compter du 27 juillet 2009, après avoir obtenu une dispense d'exécution de son préavis auprès de son précédent employeur. Elle précise qu'il n'a jamais été indiqué à Mme Frédérique X... qu'elle allait occuper un poste pérenne. Elle conteste avoir mis fin précipitamment aux fonctions de Mme Frédérique X... à l'annonce du cancer dont elle était atteinte alors qu'elle justifie qu'à cette date (8 juillet 2009) elle avait déjà recruté en contrat de travail à durée indéterminée M. Eric Y... depuis le 9 juin 2009.
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour procéderait à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la société Clinique Hartmann sollicite la réduction des demandes en paiement dans de plus justes proportions alors que Mme Frédérique X... n'a travaillé que 4,5 mois au sein de la clinique et a retrouvé un nouvel emploi. Elle fait observer que le poste occupé n'était pas un poste de cadre supérieur ou de cadre dirigeant permettant l'octroi d'un préavis de six mois. Enfin elle conteste l'exécution par Mme Frédérique X... d'heures supplémentaires et sollicite la condamnation de son ancienne salariée au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé plus complet des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience du 14 juin 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur l'exécution et la rupture de la relation de travail
Considérant qu'il résulte des explications fournies par la société Clinique Hartmann que depuis le début du mois de janvier 2009 elle était à la recherche d'un candidat pour remplacer le directeur de la clinique qui avait cessé ses fonctions ; qu'ainsi, lors de la réception de Mme Frédérique X... le 6 mars 2009, en réponse à la recherche dans la presse spécialisée de candidats pour le poste de directeur de clinique, le poste proposé était vacant et devait être pourvu selon un contrat de travail à durée indéterminée ;
Considérant que la société Clinique Hartmann reconnaît que concomitamment à la réception de Mme Frédérique X... comme candidat à ce poste vacant, elle a également reçu, à deux reprises et notamment le 20 mars 2009, M. Eric Y... qui lui aussi était intéressé par les mêmes fonctions mais qui occupait encore un autre poste auprès d'un autre employeur ;
Considérant dès lors qu'en concluant dès le 16 mars 2009 puis à nouveau le 18 avril 2009 avec Mme Frédérique X... des contrats de travail à durée déterminée destinés à l'exécution de missions ponctuelles de transition, la société Clinique Hartmann a en fait pourvu le poste de directeur de clinique, vacant depuis le mois de janvier 2009, s'agissant d'un poste correspondant à des fonctions normales et permanentes au sein de son établissement ; qu'en conséquence, les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Mme Frédérique X... ne répondaient pas aux prescriptions de l'article L.1242-2 du code du travail ;
Considérant que si la société Clinique Hartmann avait dès le 20 mars 2009 - soit avant la signature avec Mme Frédérique X... des contrats de travail à durée déterminée - arrêté son choix sur un autre candidat déterminé, au cas présent sur M. Eric Y..., elle pouvait effectivement procéder à l'embauche de Mme Frédérique X... en contrats de travail à durée déterminée selon les dispositions spécifiques prévues à l'article L.1242-2 1o e) du code du travail, c'est-à-dire dans l'attente de l'entrée en service effective de ce salarié recruté par contrat de travail à durée indéterminée appelé à remplacer le précédent directeur ayant quitté son poste en janvier 2009, mais à la condition de définir le motif exact du recrutement précaire sur les deux contrats de travail à durée déterminée conclus les 16 mars 2009 et 18 avril 2009 même si elle n'avait pas l'obligation de mentionner l'identité du futur titulaire du poste ;
Considérant en conséquence qu'en procédant à l'embauche précaire de Mme Frédérique X..., seul candidat immédiatement disponible pour occuper le poste vacant de directeur de clinique, la société Clinique Hartmann a contrevenu aux dispositions prévues par le code du travail prévoyant la possibilité de procéder à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée pour assurer le remplacement d'un salarié dès lors qu'aucun autre motif de recours à un emploi précaire n'était invoqué et justifié, l'exécution de missions ponctuelles de transition ne pouvant constituer un motif légitime de recours à ce type de contrats notamment au titre d'un accroissement temporaire d'activité ;
Considérant que le jugement déféré doit donc être réformé ; qu'ainsi les contrats de travail à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet dès le 16 mars 2009 ;
Considérant que Mme Frédérique X... peut prétendre au paiement d'une indemnité de requalification à concurrence d'un mois de salaire, soit la somme de 7 083 euros ;
Considérant que l'arrivée du terme initialement fixé ne peut constituer un motif légitime de rupture de la relation de travail requalifiée à durée indéterminée ; qu'ainsi Mme Frédérique X... peut prétendre au paiement :
- d'une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaires en fonction de l' emploi occupé correspondant à la définition du cadre C de la convention collective applicable, soit la somme de 21 249 euros (7 083 x 3 ),
- d'une indemnité de 20 000 euros en réparation de l'intégralité du préjudice consécutif à la rupture brutale et injustifiée de son emploi par application de l'article L.1235-5 du code du travail et d'une indemnité de 1 000 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
- sur les heures supplémentaires
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien article 212-1-1), en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Considérant que s'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement tous éléments de nature à étayer sa demande et à permettre à l'employeur de pouvoir les contester utilement ;
Considérant au cas présent que le contrat de travail conclu entre Mme Frédérique X... et la société Clinique Hartmann a prévu une rémunération mensuelle comportant une majoration au titre de 13 heures supplémentaires rémunérées à 125 % ;
Considérant que pour prétendre au paiement d'un complément de salaire, Mme Frédérique X... indique avoir effectué 14 heures supplémentaires en sus des 3 heures contractuellement prévues et payées chaque semaine en indiquant qu'elle était tenue d'être présente au sein de la clinique chaque matin dès 7 heures 30 et ne quittait cet établissement pas avant 18 heures 30 voire 19 heures 30 pour pouvoir assurer l'exécution de l'ensemble des nombreuses tâches qui lui étaient confiées ; que cependant l'analyse des agendas produits aux débats par Mme Frédérique X... ne permet nullement d'établir la réalité d'un dépassement des horaires convenus et fixés par la société Clinique Hartmann notamment en fin de journée ; qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme Frédérique X... de ses demandes ;
Considérant qu'il convient d'accorder à Mme Frédérique X... la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'aucune indemnité n'est due sur le même fondement à la société Clinique Hartmann qui succombe sur l'essentiel des réclamations présentées à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 7 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme Frédérique X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'une indemnité pour travail dissimulé,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau : requalifie en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 16 mars 2009 les contrats de travail à durée déterminée conclus les 16 mars 2009 et 18 avril 2009 entre la société Clinique Hartmann et Mme Frédérique X...,
CONDAMNE la société Clinique Hartmann à verser à Mme Frédérique X... les sommes de:
• 21 249 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 124,90 euros au titre des congés payés afférents outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2010 et capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
• 7 083 euros à titre d'indemnité de requalification,
• 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
• 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de ce jour,
• 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE, sans astreinte, la remise par la société Clinique Hartmann à Mme Frédérique X... d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle emploi conformes à la présente décision,
DÉBOUTE Mme Frédérique X... du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société Clinique Hartmann de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE la société Clinique Hartmann aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la présente décision.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Madame Jeanne MININI, président et Madame Céline FARDIN, greffier auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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