Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/00262
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00262
Date de décision :
24 octobre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00262 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4CK
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 25 Janvier 2023, rg n° 21/00457
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
REGION REUNION représentée par sa Présidente en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Nicolas CHARREL, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, devant Agathe ALIAMUS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 OCTOBRE 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2019, la Région Réunion a été destinataire d'une lettre d'observations de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) concluant à la mise en oeuvre de la solidarité financière de celle-ci à hauteur de 84.189,02 euros en raison du redressement dont a fait l'objet son co-contractant la société [3] à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé dressé pour la période du 31 juillet 2016 au 30 juillet 2018.
Une mise en demeure a été adressée à la Région Réunion le 09 février 2021 pour un montant de 98.721,14 euros incluant 14.532,12 euros de majorations de retard.
La Région a saisi la commission de recours amiable le 09 avril 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sur décision implicite de rejet.
Par décision du 02 décembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la mise en oeuvre de la solidarité financière de la Région Réunion, rejeté ses demandes, maintenu le redressement et validé la mise en demeure du 03 février 2021 d'un montant de 98.721,14 euros.
Par jugement du 25 janvier 2023, le tribunal a :
- annulé le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la Région Réunion suivant lettre d'observations du 23 avril 2019 au titre de mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre,
- annulé la mise en demeure de payer la somme de 98.721,14 euros en date du 03 février 2021 notifiée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à la Région Réunion le 16 février 2021,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2021,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- débouté la Région Réunion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le tribunal, après avoir jugé que les cotisations réclamées au titre des années 2016 et 2017 n'étaient pas prescrites, a constaté que la caisse n'avait pas produit le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société cocontractante de la Région Réunion et a considéré que cette abstention qui ne permettait pas au tribunal de vérifier l'existence d'un tel procès-verbal ni à la Région Réunion de discuter la régularité de la procédure et le bien fondé des cotisations réclamées, faisait obstacle à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre.
La CGSSR a interjeté appel le 23 février 2023.
L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 1er juillet 2024.
En cette circonstance, par conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2023, soutenues oralement, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion demande à la cour de :
- juger que la mise en demeure du 03 février 2021 d'un montant de 98.721,14 euros est régulière et valide,
- juger que c'est à bon droit que la CGSS a mis en 'uvre le principe de la solidarité financière,
- constater que les cotisations et contributions sociales de 2016 et 2017 ne sont nullement prescrites,
En conséquence,
- infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- confirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 02 décembre 2021,
- valider le redressement notifié par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion suivant lettre d'observations du 23 avril 2019 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre et de l'annulation de la réduction générale,
- débouter la Région Réunion de toutes ses demandes contraires,
- condamner la Région Réunion à payer à la CGSS la somme de 98.721,14 euros au titre de la mise en demeure notifiée le 16 février 2021,
- la condamner à payer à la CGSS la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions responsives et récapitulatives transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, soutenues oralement, la région Réunion requiert, pour sa part, de la cour de :
A titre principal,
- constater que l'appel de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion est irrecevable,
Par voie de conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 25 janvier 2023 et la débouter de l'intégralité de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis, pôle social, en ce qu'il a :
- annulé le redressement notifié par la CGSSR à la Région Réunion suivant lettre d'observations du 23 avril 2019 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre
- annulé la mise en demeure de payer la somme de 98.721,14 euros en date du 03 février 2021 notifiée par la CGSSR à la Région Réunion le 16 février 2021,
- infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2021,
- débouté la CGSSR du surplus de ses demandes,
- condamné la CGSSR aux dépens,
Par voie de conséquence, confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis, pôle social, du 25 janvier 2023, enregistré sous le n° 21/00457, querellé,
Par voie de conséquence, débouter la CGSSR de l'intégralité de ses prétentions,
A titre très subsidiaire,
- constater la nullité, l'irrégularité et/ou le caractère infondé du redressement opéré par la CGSSR à l'encontre de la Région Réunion suivant lettre d'observations du 23 avril 2019 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, de la mise en demeure de payer la somme de 98.721,14 euros en date du 03 février 2021, notifiée le 16 février 2021 ainsi que de la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2021,
Par voie de conséquence,
- annuler le redressement notifié par la CGSSR à la Région Réunion suivant lettre d'observations du 23 avril 2019 au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre,
- annuler la mise en demeure de payer la somme de 98.721,14 euros en date du 03 février 2021 notifiée par la CGSSR à la Région Réunion le 16 février 2021,
- infirmer ou annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 28 octobre 2021,
Par voie de conséquence, débouter la CGSSR du surplus de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
- constater les erreurs commises par la CGSSR dans le cadre du calcul des sommes mises à la charge de la Région Réunion,
Par voie de conséquence, limiter à due proportion les sommes réclamées à la Région Réunion,
Par voie de conséquence, débouter la CGSSR du surplus de ses prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la CGSSR à verser à la région Réunion la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile),
- condamner la CGSSR aux dépens.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue le 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements ci-dessous.
SUR CE,
Sur la régularité de la procédure d'appel :
L'intimée soutient, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que "l'appel interjeté par la CGSSR est irrecevable" pour deux motifs :
- l'absence dans le corps du dispositif de ses conclusions des chefs du jugement qu'elle conteste ;
- aucun moyen n'est soutenu en appel, la CGSSR se contentant de reprendre quasiment « mot pour mot » la décision de la commission de recours amiable.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, "l' appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d' appel ".
L'article 910-4 du code de procédure civile stipule qu' "à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. [...]".
Enfin, l'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d' appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. [...].
Il résulte de la combinaison de ces articles que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs de dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement.
De plus, les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile, sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d'appel dans les conditions fixées par l'article 954 du même code.
Ainsi, le respect de la diligence impartie par l'article 908 est nécessairement apprécié en
considération des prescriptions de l'article 954.
En l'espèce, en premier lieu et en conséquence des textes précités, la cour souligne que les moyens soulevés par la Région Réunion au soutien de la fin de non-recevoir n'auraient pas, s'ils étaient retenus, pour conséquence de voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel mais la caducité de la déclaration d'appel pour irrecevabilité des conclusions déposées dans le délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
En second lieu, en tout état de cause, il résulte des conclusions de la CGSSR qu'elle a mentionné selon son dispositif, et ce, dès le dépôt de ses écritures effectué dans le délai qui lui était imparti par l'article 908 du code de procédure civile, d'une part, l'infirmation du jugement déféré et, d'autre part, les demandes suivantes reprises littéralement :
"IUGER que la mise en demeure du 3 février 2021 d'un montant de 98 721.14 € est réguliere et valide,
IUGER que c'est à bon droit que la CGSS a mis en oeuvre 1e principe de Ia solidarité financière, CONSTATER que les cotisations et contributions sociales de 2016 et de 2017 ne sont nullement prescrites,
EN CONSEQUENCE,
INFIRMER la décision querellée en toutes ses dispositions,
STATUANT DE NOUVEAU,
CONFIRMER1a décision explicite de rejet de la CRA, en date du 02 décembre 2021,
VALIDER le redressement notifié par la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Réunion,
suivant lettre d'observations du 23 avril 2019, au titre de la mise en oeuvre de la solidarité
financiére du donneur d'ordre et de l'annulation de la réduction générale,
DEBOUTER la REGION REUNION de toutes ses demandes contraires,
CONDAMNER la REGION REUNION à payer à la CGSS la somme de 98.721,14 € au titre de la mise en demeure notifiée le 16.02.2021,
LA CONDAMNER à payer à Ia CGSS 1a somme de 3.000 € au titre de1'artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens."
Si la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus strictement par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, à l'examen des conclusions de la CGSSR, il est établi que l'appelante a bien sollicité "la confirmation de la décision de rejet de la CRA du 2 décembre 2021" et la validation du redressement notifié le 23 avril 2019, au titre de la mise en oeuvre de la solidarité financiére du donneur d'ordre et de l'annulation de Ia réduction générale, ainsi que le débouté des demande de la Région.
Elle a donc fixé l'objet précis du litige.
Par ailleurs, l'appelante a développé dans le corps de ses conclusions des moyens au soutien de ses prétentions concernant l'absence de prescription, la solidarité financière mise en oeuvre ainsi que le calcul de la quote part de l'intimée, soulignant que la mise en demeure notifiée à la Région Réunion répondait aux exigences réglementaires.
Il convient, en conséquence, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la régularité de la procédure et de statuer au fond.
Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière :
La CGSSR expose que la Région Réunion n'a pas rempli son obligation de vigilance à l'égard de la société [3] qui a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation de salariés. Elle fait valoir que l'intimée n'a pas été en mesure de justifier des attestations requises du 31 juillet 2016 au 31 juillet 2018 de sorte que la solidarité financière à laquelle elle est tenue est mise en oeuvre pour cette période. L'appelante soutient que le procès-verbal constatant l'infraction de travail dissimulé est un acte de procédure pénale qu'elle n'est pas tenue de communiquer préalablement à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, la lettre d'observations qui y fait expressément référence reprenant tous les éléments utiles.
En réponse, la Région Réunion fait valoir que faute de communication du procès-verbal de travail, la caisse ne peut valablement mettre en oeuvre la solidarité financière prévue par l'article L.8222-2 du code du travail. Elle souligne qu'elle n'est en possession d'aucune pièce relative au redressement dont à fait l'objet son cocontractant. Elle ajoute que le jugement correctionnel produit aux débats par la caisse ne peut pallier l'absence de production du procès-verbal et qu'au surplus, aucune disposition de ce jugement ne démontre que les infractions retenues étaient constituées dans le cadre des marchés la concernant.
Il résulte de l'article L.8222-1 du code du travail que toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum de 5.000 euros hors taxes en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte notamment des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
À cet égard, l'article D.8222-5 du même code précise que la personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (...).
En application de l'article L.8222-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L.8222-1 est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision n° 2015-479 sur question préalable de constitutionnalité du 31 juillet 2015, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Ainsi, au dernier état de la jurisprudence, si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de celui-ci la production d'un jugement correctionnel condamnant le cocontractant du chef de travail dissimulé étant à cet égard inopérante.
En l'espèce, la lettre d'observations en date du 23 avril 2019 (pièce n° 1 / appelante) fait état au titre des documents consultés d'un procès-verbal de travail dissimulé n° 2018/11 et de la lettre d'observations adressée au responsable de la Sarl [3].
Force est de constater, à l'instar des premiers juges, que le procès verbal de travail dissimulé concernant la société cocontractante de l'intimée n'est pas produit aux débats, la communication à hauteur d'appel du jugement correctionnel (pièce n° 4 / appelante) dont ont fait l'objet en date du 26 novembre 2020 les dirigeants de la société [3] reconnus coupables de travail dissimulé, qui ne comporte au demeurant aucun élément permettant de faire le lien avec les marchés litigieux consentis par la région, ne permettant pas de pallier ce défaut de production.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a annulé le redressement notifié au titre de la solidarité du donneur d'ordre et la mise en demeure subséquente.
Le jugement contesté doit, en conséquence, être confirmé.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de la CGSSR qui succombe et de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions à l'égard de la Région Réunion qui sera également déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la régularité de la procédure d'appel,
Confirme le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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