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Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-25.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.741

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10470 F Pourvoi n° U 14-25.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Polyrey, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [P] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 6], 4°/ à Mme [H] [J], domiciliée [Adresse 12], 5°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 11], 6°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 15], 7°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], 8°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 8], 9°/ à M. [L] [T], domicilié [Adresse 9], 10°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 10], 11°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 13], 12°/ à M. [K] [N], domicilié [Adresse 7], 13°/ à M. [A] [VS], 14°/ à Mme [Z] [VS], domiciliés tous deux [Adresse 3], 15°/ à M. [EV] [OL], domicilié [Adresse 14], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Polyrey, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. [D], [I], [E], de Mme [J], de MM. [O], [C], [X], [B], [T], [M], [Y], [N], de M. et Mme [VS], de M. [OL] ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyrey aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Polyrey à payer la somme globale de 3 000 euros à M.[D] et les quatorze autres défendeurs ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Polyrey PREMIER MOYEN DE CASSATION (incompétence de la juridiction prud'homale) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la compétence de la juridiction prud'homale déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société POLYREY et d'AVOIR alloué une somme de 10.000 € à chaque demandeur au titre de « réparation de troubles psychologiques », y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, outre 200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QU'« il est constant, certes, qu'en application des dispositions de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; qu'or, en l'espèce, dans le cadre de la présente instance, aucun des salariés de la société Polyrey n'a déclaré souffrir d'une maladie professionnelle causée par l'amiante ; qu'il n'est pas contesté, par l'employeur que chacun de ces salariés a pu bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, pour avoir été exposé à inhalation de fibre d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle sur le site de Polyrey. Le versement de cette allocation ne saurait cependant, exclure la recherche par ces mêmes salariés de la responsabilité contractuelle de l'employeur, a fortiori quand cette recherche tend à établir l'existence de manquement par ce dernier à son obligation de sécurité de résultat ; que dès lors, comme l'a justement relevé le premier juge, par de justes motifs que la Cour adopte les demandes des salariés contre la société Polyrey sont déclarées recevables » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Sur la recevabilité : Il est avéré que les demandeurs ne sont pas atteints actuellement d'une pathologie résultant de l'amiante. Dès lors, les dispositions du code de la sécurité sociale et la prise en charge de frais médicaux par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sont sans objet. De même, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale n'est pas compétent pour statuer sur le présent litige uniquement engagé sous l'angle du droit commun, à l'occasion du contrat de travail, impliquant ainsi la compétence du Conseil de Prud'hommes ; que la sanction d'une telle « incapacité » de trancher le litige par le Conseil de Prud'hommes serait non pas une irrecevabilité comme le conclut la société Polyrey mais une incompétence au profit du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; qu'il ne s'agit pas des troubles anxieux tels que fixés par arrêté du 30 mars 2011 et pris en charge en application de l'article R 351-24-1 du code de la sécurité sociale dès lors que les demandeurs ne sont plus salariés et qu'il ne s'agit pas en l'espèce de la reconnaissance d'une maladie professionnelle puisque la responsabilité de l'employeur est recherchée sur la responsabilité de droit commun ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 4221-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive CE n° 89/391 du 12 juillet 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, l'employeur devant en assurer l'effectivité, implique que toute violation de ses obligations par l'employeur en la matière doit entraîner l'ouverture d'un droit à dommages et intérêts et la simple exposition fautive de salariés à un risque ouvre droit à réparation, même en l'absence de tout préjudice corporel ; qu'ainsi, les salariés qui tendent à caractériser l'existence de manquements à cette obligation de sécurité de résultat comme en l'espèce, sont recevables à agir ; que par ailleurs, le dispositif mis en place par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 permettant le versement d'une allocation de cessation anticipée aux travailleurs de l'amiante n'est pas exclusif de la recherche par le salarié de la responsabilité contractuelle de droit commun de son employeur du fait de l'exposition au risque de l'amiante » ; ALORS, D'UNE PART, QUE l'anxiété qui serait de nature à justifier le versement d'une indemnisation par une entreprise ayant employé l'intéressé est un trouble psychologique qui, s'il découle de l'activité professionnelle doit être reconnu et pris en charge, même s'il ne figure pas au Tableau de maladie professionnelle, exclusivement par les organismes et les juridictions de la Sécurité sociale dans le cadre des articles L. 451-1 et 461-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que l'a décidé le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 ; qu'en se bornant à opposer à ces textes spécifiques les dispositions générales de l'article L. 4111-1 du Code du travail pour déclarer recevable par la juridiction prud'homale l'action des salariés de l'entreprise, la Cour de BORDEAUX les a, par là-même, violés ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale organisent une compétence d'attribution déterminée par la matière que le juge a à traiter, de sorte qu'en considérant que la décision du salarié de ne pas fonder sa demande sur une maladie d'origine professionnelle et de présenter son trouble psychologique comme la simple conséquence d'une inexécution par l'employeur de son obligation de résultat suffirait à écarter cette compétence d'attribution, la Cour d'appel – qui méconnaît le principe selon lequel c'est au juge de régler la compétence en fonction de la matière dont il est saisi et non au justiciable de choisir son juge – a violé les textes susvisés ainsi que, par refus d'application, les articles 12 et 33 du Code de Procédure Civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en affirmant, sans aucune vérification, que les demandeurs ne souffrent pas de troubles anxieux tels que fixés par l'arrêté du 30 mars 2011 et par l'article R. 351-24-1 du Code de la Sécurité Sociale, la juridiction prud'homale – qui alloue cependant une indemnité pour « troubles psychologiques » – effectue un diagnostic médical qui caractérise un excès de pouvoir manifeste par rapport aux règles fixées par les articles L. 451-1 et L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que par l'article L. 411-1 du Code du travail, peu important que les demandeurs ne soient plus « salariés » au moment de leur action ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en déclarant recevable l'action en réparation d'un préjudice d'anxiété en ce qu'elle reposerait sur un simple manquement de l'entreprise à « l'obligation de sécurité de résultat », la Cour d'appel, qui constate par ailleurs que la période litigieuse se situerait entre l'année 1971 et l'année 1984, fait, en allouant des indemnités pour troubles psychologiques, une application rétroactive de l'article L. 4121-1 du Code du travail qui n'a défini le résultat spécifique de préservation de la santé mentale des salariés qu'à compter de la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 et a violé ensemble les textes susvisés ainsi que l'article 2 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société POLYREY à payer à chaque demandeur une indemnité de 10.000 € en réparation des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, outre 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il est indéniable que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années, après l'exposition. Les salariés qui ont été exposés, sur le site de [Localité 1] à l'inhalation de poussières d'amiante sans bénéficier d'une protection individuelle ou collective efficace, sont confrontés au risque de voir apparaître, une maladie douloureuse mettant en jeu leur pronostic vital. Ils se trouvent donc par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, propre à caractériser un préjudice spécifique, d'anxiété. Il est constant toutefois, que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare tous les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. En l'espèce, tous les salariés, Mesdames et Messieurs [H] [J], [Z] [VS], [S] [D], [G] [E], [P] [I], [F] [Y], [R] [O], [U] [C], [W] [Q], [V] [B], [L] [T], [L] [M], [K] [N], [A] [VS], [EV] [OL], justifient avoir travaillé dans cet établissement entre 1971 et 1984. Etablissement qui par arrêté ministériel du 1er août 2001, modifié par arrêté du 24 avril 2002, a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1971 à 1984. Mesdames et Messieurs [J], [VS] et [D], [E], [I], [Y], [O], [C], [X], [B], [T], [M], [N], [VS], [OL], tous employés, durant la période de 1971 à 1984, ont bénéficié de_ l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs amiante. Ils justifient ainsi avoir tous été exposés, directement en manipulant les produits amiantes ou en inhalant les poussières d'amiante sur le site de [Localité 1], victime d'une exposition professionnelle et environnementale sans bénéficier d'une protection individuelle ou collective efficace. Ils justifient, se trouver, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à. l'amiante, et subir de ce fait, un préjudice spécifique d'anxiété qui n'a pas été indemnisé par I'ACCATA. Au vu des pièces et arguments produits par les parties, la Cour évalue la réparation de leur préjudice d'anxiété à la somme de 10.000 € de dommages et intérêts, chacun, étant précisé que cette somme répare tous les troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence. En conséquence, réforme la décision attaquée en ce qui concerne le préjudice des salariés demandeurs » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en droit commun, il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre d'un préjudice personnel d'en démontrer la réalité et l'étendue, de sorte qu'en dispensant chaque demandeur d'apporter la preuve de sa propre contamination par une atteinte à son intégrité physique et, le cas échéant, de son état personnel d'anxiété ainsi que de l'ampleur de son trouble, en se contentant d'affirmer – en l'absence de la moindre constatation – qu'ils se trouveraient tous dans la même situation quant au risque et quant aux troubles allégués la Cour d'appel a méconnu, ensemble l'article 1147 du Code civil, ainsi que le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de justifications vérifiables de l'existence et de l'ampleur des anxiétés alléguées, ne privait pas l'entreprise défenderesse de toute possibilité de discuter de la cause et du montant des réclamations formulées par chaque membre du collectif des salariés, la Cour d'appel qui fixe forfaitairement l'indemnisation à hauteur de 10.000 € pour tout demandeur prive sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que de l'article 6 de la CESDH ; ALORS, ENFIN, QUE le degré de l'anxiété consécutive à une exposition au risque est normalement en rapport avec la gravité de celui-ci et qu'en infirmant, sans donner le moindre motif, la décision de première instance qui avait, à juste titre, distingué le préjudice résultant d'une exposition à des postes où l'amiante avait été directement traité de celui résultant d'une supposée exposition lointaine, la Cour de BORDEAUX a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 4121-1 du Code du travail.

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Cour de cassation 2016-05-26 | Jurisprudence Berlioz