Cour de cassation, 21 juillet 1994. 93-41.080
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.080
Date de décision :
21 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X..., demeurant ... à Dax (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1993 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la Compagnie thermale de Dax, dont le siège est cours de Verdun à Dax (Landes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Hubert Henry, avocat de Mme X..., de Me Odent, avocat de la Compagnie thermale de Dax, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la Compagnie thermale de Dax et devenue directrice de l'hôtel Miradour en 1981, a été désignée en qualité de déléguée syndicale par la CGC en 1984 ; que la compagnie, après avoir envisagé de lui confier, en 1987, d'autres fonctions qu'elle a refusées, a engagé une procédure de licenciement pour motif économique, en raison de la suppression du poste de directeur, et a obtenu l'autorisation de l'inspecteur du Travail, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre de tutelle ; que cette autorisation est devenue définitive, le tribunal administratif ayant jugé que le délai de recours contentieux était expiré ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié, alors, selon le moyen, que, en cas de fraude, en faisant découler l'absence de fraude de la seule affirmation de l'Administration qui s'est déclarée suffisamment informée sans rechercher si l'Administration n'avait pas été trompée et si la procédure ne se trouvait pas ainsi entachée de fraude, les juges du fait n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code du travail et la loi du 27 décembre 1968 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des preuves que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'autorisation administrative avait été obtenue frauduleusement ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la Compagnie thermale de Dax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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