Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Régie Renault, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de La Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie Renault, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le désistement partiel :
Attendu que, par lettre du 11 octobre 1993, M. X... s'est désisté de son pourvoi en ce qu'il portait sur des dommages-intérêts concernant le repos compensateur; qu'il y a lieu de constater ce désistement;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 avril 1993), M. X..., employé par la Régie Renault comme agent de méthode, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de congés payés pour la période de 1985 à 1991;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le calcul des congés payés, selon la méthode du 1/10 du salaire, fait apparaître en faveur de M. X... un solde de 12 912,22 francs; que les éléments du salaire cités dans les conclusions de M. X... sont des éléments permanents du salaire, comme l'attestaient les pièces déposées; que, comme pour les années antérieures, les congés payés de 1991 n'ont pas été rémunérés conformément à la loi et à la jurisprudence;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion des éléments de fait, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le désistement partiel ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Régie Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment