Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ... de Serbie à Paris 16è,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (chambres réunies), au profit de :
18/ l'Ordre des avocats au barreau de Paris, représenté par son bâtonnier en exercice, ... 1er,
28/ M. le procureur général près la cour d'appel de Paris, lequel fait élection de domicile en son Parquet au palais de justice, ... 1er,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Renard-Payen, Mme Lescure, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de MM. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z..., avocat, a formé un pourvoi contre un arrêt rendu, le 28 novembre 1990, par l'assemblée des chambres de la cour d'appel de Paris, statuant, en matière disciplinaire, sur appel d'une décision du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel, d'une part, d'avoir entendu M. Y..., représentant le conseil de l'Ordre, alors que celui-ci, juridiction disciplinaire du premier degré, ne peut être partie à l'instance devant la cour d'appel, et, d'autre part, de s'être abstenue d'entendre son conseil, méconnaissant le principe du contradictoire et les droits de la défense ainsi que les articles 111 du décret du 9 juin 1972, 14 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par suite d'une erreur matérielle, qui peut être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, qu'il est indiqué que M. Y... a été entendu comme représentant du conseil de l'Ordre, alors qu'il a nécessairement été entendu comme représentant du bâtonnier, lequel, lorsqu'il est appelé à présenter ses observations, peut se faire représenter
par un avocat de son choix ; de sorte que la prescription de l'article 123 du décret n8 72-468 du 9 juin 1972 a été, en fait, observée ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt indique que M. Z..., appelant, n'a pas comparu personnellement, et que, lors de l'audience du
24 octobre 1990, son avocat a fait demander par un confrère le renvoi de l'affaire ; que la cour d'appel a refusé le renvoi ; que les mentions de l'arrêt font présumer que cet avocat n'a pas demandé à plaider ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaqué de ne pas avoir recherché si les faits litigieux n'étaient pas amnistiés, ainsi qu'il l'avait fait valoir dans une lettre adressée au bâtonnier le 23 juin 1989 ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les agissements de M. Z... étaient contraires à l'honneur et à la probité, a, par là-même, considéré qu'ils étaient exclus de l'amnistie conformément à l'article 14, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1988 ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la sanction disciplinaire prononcée par le conseil de l'Ordre, sans s'expliquer sur la valeur probante de l'attestation, délivrée par M. X..., selon laquelle la somme de 40 000 francs, versée à l'avocat, constituait une couverture partielle des frais et honoraires ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des pièces produites, les juges du second degré ont estimé que M. Z... n'avait pas indiqué la destination d'une somme de 40 000 francs
qu'il s'était fait remettre par M. X... ;
D'où il suit que le troisième moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Claude Z..., envers l'Ordre des avocats au barreau de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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