Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02646
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/02646 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZWE
Madame [L] [V]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : avant dire droit - réouverture des débats à l'audience
du 4 mai 2026 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 février 2024 (R.G. n°21/01086) par le Ppôe social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2024.
APPELANTE :
Madame [L] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Henri Michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [B] [F], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [L] [V], infirmière libérale, a fait l'objet d'un contrôle administratif de sa facturation pour la période de soins comprise entre le 1er février 2017 et le 28 octobre 2020 (période de mandatement du 1er novembre 2018 au 17 novembre 2020).
2- A la suite de ce contrôle, par courrier en date du 2 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (en suivant, la CPAM de la Gironde) a notifié à Mme [V] un indu d'un montant de 132 775,60 euros, au titre d'anomalies de facturation sur la période de soins mandatés du 1er novembre 2018 au 17 novembre 2020.
3- Par courrier du 8 juin 2021, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Gironde pour contester l'indu mis à sa charge. Par décision du 29 juin 2021, la CRA de la CPAM de la Gironde a rejeté son recours et décidé de poursuivre le recouvrement de la somme de 132 775,60 euros.
4- Par requête du 26 août 2021, Mme [V], contestant cette décision, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux qui, par jugement du 20 février 2024, a:
- rejeté la demande de Mme [V] tendant au prononcé de l'annulation de la procédure de recouvrement de l'indu,
- dit que la CPAM de la Gironde est bien fondée à recouvrer auprès de Mme [V] le reversement des prestations indues au titre d'anomalies de facturation, portant sur un montant total de 132 775,60 euros pour la période de soins du 1er février 2017 au 28 octobre 2020, et pour une période de mandatement du 1er novembre 2018 au 17 novembre 2020 ;
En conséquence,
- débouté Mme [V] de son recours à l'encontre de la décision rendue le 29 juin 2021 par la Commission de recours amiable de ladite caisse rejetant sa contestation de la notification de reversement de prestations indues du 2 avril 2021,
- condamné Mme [V] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 132 775,60 euros, outre les intérêts au taux légal, à compter du prononcé du présent jugement,
- condamné Mme [V] au paiement des dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
5- Par déclaration électronique du 7 juin 2024, Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
6- L'affaire a été fixée à l'audience du 5 janvier 2026 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
7- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 5 juillet 2024, et reprises oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, de :
- déclarer nulles les notifications de reversement de prestations indues en date du 2 avril 2021 et de la notification de la décision de la CRA de la CPAM de la Gironde,
- débouter la CPAM de la Gironde quant à sa demande d'indu.
8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 décembre 2025, et reprises oralement à l'audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
A titre principal,
- juger l'appel irrecevable,
A titre subsidiaire,
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
En toute hypothèse,
- débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Mme [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
8- En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
9- En l'espèce, le jugement critiqué a été rendu le 20 février 2024 et Mme [V] a interjeté appel le 7 juin 2024 par voie électronique. Dans sa déclaration d'appel, elle indique qu'elle 'déclare interjeter appel devant la cour d'appel de Bordeaux : des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux-Pôle social, le 20 février 2024, signifié le 30 avril 2024 et reçu le 8 mai 2024, sous le numéro de rôle 21/01086 [...]'.
10- La cour constate que l'appelante ne produit pas l'acte de 'signification' du 30 avril 2024 qui aurait été reçu le 8 mai 2024, ce qui est nécessaire pour déterminer le point de départ du délai d'appel.
11- Par ailleurs, dans le dossier de première instance, figure un accusé de réception d'une lettre recommandée adressée à Mme [V] le 3 mai 2024, dont elle a été avisée le 6 mai 2024 et qui a été retourné au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 juin 2024 avec la mention 'pli avisé et non réclamé'. Figure également la copie d'un courrier à l'attention de la CPAM de la Gironde, daté du 11 juillet 2024, avisant cette dernière de la nécessité de procéder par voie de signification de la décision du 20 février 2024 au motif que la lettre recommandée portant notification avait été retournée au greffe avec la mention 'non réclamé'.
12- Cependant, Mme [V] a nécessairement eu connaissance de la décision dont elle a interjeté appel avant le 11 juillet 2024 puisque sa déclaration d'appel a été faite le 7 juin 2024.
13- Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ces différentes dates et notamment sur celles du 30 avril 2024 et du 8 mai 2024, Mme [V] étant invitée à produire l'acte de 'signification' qu'elle évoque dans sa déclaration d'appel afin de justifier de la recevabilité de son appel.
Sur les dépens
14- Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Avant dire droit sur la recevabilité de l'appel, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire et les parties à l'audience de la chambre sociale, section B, de la cour d'appel de Bordeaux du lundi 4 mai 2026 à 9h, la notification du présent arrêt valant convocation,
Invite les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [L] [V] le 7 juin 2024 contre le jugement du 20 février 2024, en s'expliquant notamment sur les dates des 30 avril 2024 et 8 mai 2024 et en produisant les justificatifs concernant ces dates,
Dit que le greffe communiquera aux parties, concomitamment à la notification du présent arrêt, la copie de l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée le 3 mai 2024 à Mme [L] [V] et la copie du courrier adressé à la CPAM de la Gironde le 11 juillet 2024,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique