Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10547 F
Pourvoi n° S 22-17.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [P] [M], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société Allo taxi,
2°/ la société Allo taxi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal M. [P] [M],
ont formé le pourvoi n° S 22-17.284 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ambulances Clea, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à M. [V] [G] [O], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 3],
4°/ à la société [S] [N], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4] et ayant un établissement secondaire [Adresse 5], en la personne de M. [S] [N], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Allo taxi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [M], ès qualités, et de la société Allo taxi, prise en la personne de son représentant légal M. [M], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [S] [N], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de la société Allo taxi, et la société Allo taxi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
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