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Cour de cassation, 21 mars 1994. 93-83.197

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.197

Date de décision :

21 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me Y..., de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : - MARION A..., - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 14 juin 1993, qui, pour acquisition, transfert, détention et cession de stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, les a condamnés, respectivement, à 3 mois et 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Nicolas Z... et pris de la violation des articles 60 et 323 du Code des douanes, 18, 43, 68, 69 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a constaté la validité des procédures douanières et de droit commun établies à l'encontre des deux prévenus ; "aux motifs que, dès la constatation de l'infraction à Bernay (27), les agents des douanes ont informé le parquet territorialement compétent ; que, pour des raisons de commodité, l'intéressé a été transféré à Pont l'Evêque (14) ; que ce transfert n'a pas eu pour effet de dessaisir de sa compétence découlant du lieu de l'infraction le ministère public de Bernay, et donc de lui retirer ses pouvoirs de direction de l'enquête et de contrôle de la rétention ; que ce magistrat n'a pas, s'agissant pour lui d'une simple faculté, estimé devoir se rendre ainsi qu'il est autorisé à Pont l'Evêque, territoire limitrophe de son parquet, pour exercer son pouvoir de surveillance de la garde à vue et de la procédure ; qu'il a, par contre, permis aux enquêteurs de poursuivre leurs opérations dont il a normalement continué à être informé ; que c'est ainsi qu'il a légitimement autorisé le déplacement des agents douaniers dans le ressort du tribunal de grande instance de Caen dont le procureur de la République de cette ville a été informé ; que les déclarations de Patrick X... mettant en cause un coauteur précisément dénommé ont caractérisé la flagrance utile à l'extension de l'enquête sur le territoire de Caen, au transport des enquêteurs en cette ville et aux investigations qui s'y sont poursuivies avec l'assistance d'un officier de police judiciaire local de gendarmerie ; que, par la suite, les gendarmes du peloton motorisé ont pris le relais de la procédure douanière et, toujours sous l'autorité du magistrat de Bernay, ont présenté les prévenus à ce dernier qui les aurait donc renvoyés devant le tribunal de son siège (arrêt p. 8, alinéas 5 et suivants, p. 9, alinéas 1 à 5) ; "alors que, premièrement, en matière de contrôle de la retenue douanière opérée dans une procédure de flagrant délit, la compétence territoriale du procureur de la République ne peut être étendue au département limitrophe du lieu de l'infraction ; qu'en décidant que le transfert, pour des raisons de commodité, de Patrick X... dans un département limitrophe de sa capture n'avait pas dessaisi le procureur de la République et que celui-ci pouvait autoriser le déplacement des agents douaniers à l'intérieur de ce département limitrophe en vue de procéder à des investigations concernant Nicolas Z... et à son arrestation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, le procureur de la République n'a compétence dans les départements limitrophes que pour y effectuer personnellement des investigations ; qu'en décidant que le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bernay pouvait contrôler, sans se déplacer, les opérations des agents des douanes qui se sont déroulées dans un territoire sur lequel il n'avait pas compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation présenté par Patrick X... et pris de la violation des articles 323 du Code des douanes, 43, 68, 69 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par le demandeur et constaté la validité des procédures douanière et de droit commun mises en oeuvre à son encontre, le déclarant ainsi coupable des infractions douanière et de droit commun visées par la prévention ; "aux motifs que, dès la constatation de la détention de stupéfiants par Patrick X... au péage autoroutier de Beuzeville, situé dans le ressort du parquet de Bernay, le procureur de la République de cette ville, territorialement compétent, avait été immédiatement informé de cette infraction flagrante et du placement en rétention douanière du mis en cause ; que, "après avoir informé l'autorité" et en l'absence d'un poste de douane ouvert au lieu d'interpellation, les agents des douanes avaient transféré l'intéressé au poste de gendarmerie de Pont l'Evêque, siège du peloton de gendarmerie motorisé de l'autoroute ; que ce transfert, nécessité par des raisons de commodité et non prohibé par la loi, n'avait pas eu pour effet de dessaisir de sa compétence découlant du lieu de l'infraction le ministère public de Bernay et donc de lui retirer ses pouvoirs de direction de l'enquête et de contrôle de la rétention ; que, s'agissant pour lui d'une simple faculté, ce magistrat n'avait pas estimé devoir se rendre ainsi qu'il y était autorisé à Pont l'Evêque, territoire limitrophe de son parquet, pour exercer son pouvoir de surveillance de la garde à vue et de la procédure ; qu'il avait par contre permis aux enquêteurs de poursuivre leurs opérations dont il avait normalement continué à être informé ; que c'est ainsi qu'il avait légitimement autorisé le déplacement des agents douaniers dans le ressort du tribunal de grande instance de Caen dont le procureur de la République de cette ville avait été informé ; "alors que le procureur de la République compétent pour exercer le contrôle de la retenue douanière est celui du lieu de constatation de l'infraction ; que si ce magistrat est habilité à se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, cette extension de compétence territoriale est exclusivement réservée à la poursuite d'investigations entreprises par lui sur les lieux de l'infraction ; qu'à défaut d'utiliser cette faculté, il n'a plus aucune compétence territoriale pour contrôler à distance les modalités de la retenue douanière et de la garde à vue effectuées en dehors de son ressort" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, en l'état des textes applicables, qu'à défaut par les demandeurs de démontrer ou même d'alléguer que la recherche et l'établissement de la vérité s'en soient trouvés fondamentalement viciés, ni qu'il ait été porté atteinte aux droits de la défense, les prétendues irrégularités de la retenue douanière opérée les 20 et 21 mai 1992, ne sauraient entraîner la nullité de la procédure ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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