Cour de cassation, 09 décembre 2010. 08-44.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.620
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2008), que M. X... a été engagé le 2 janvier 2001 en qualité de responsable d'unité par la société Oracle France ; qu'il a été licencié le 2 avril 2002, la lettre de licenciement invoquant une insuffisance professionnelle caractérisée par divers manquements tant dans son rôle de manager que dans son activité propre ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt dire que son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter, en conséquence, de sa demande d'indemnisation alors, selon le moyen :
1°/ que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en énoncer de nouveaux ; que les juges du fond ne peuvent donc retenir d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement comme cause de licenciement ; que dès lors, en reprochant à M. X... de n'avoir pas veillé à ce que ses collaborateurs mettent à jour, aux mois de décembre 2001 et janvier 2002, l'outil informatique «OSO» permettant le suivi des affaires en cours, grief non invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, anciennement article L. 122-14-3 du même code ;
2°/ que pour retenir, à la charge de M. X..., le grief tiré d'une transmission à ses collaborateurs des objectifs qui leur étaient assignés pour l'année fiscale 2001-2002 avec un retard non justifié, la cour d'appel a jugé que ce salarié prétendait, sans en justifier, que ce retard ne lui était pas imputable dès lors qu'il apparaissait qu'il avait adressé à sa supérieure hiérarchique, le tableau des objectifs de ses collaborateurs par courriel du 6 septembre 2001 et était donc, en mesure, au plus tard à cette date, de les leur transmettre ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... aisant valoir, pièces à l'appui, que les budgets de FY02 (année fiscale du 1er juin 2001 au 31 mai 2002) avaient été âprement discutés par les managers jusqu'au mois d'octobre 2001, en raison de la nouvelle organisation et des découpages des nouveaux territoires, et que les Complan, documents contractuels engageant les commerciaux, n'avaient été communiqués aux managers que le 19 novembre 2001, ce qui justifiait une transmission des objectifs à ses collaborateurs au mois d'octobre 2001, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en énoncer de nouveaux ; que les juges du fond ne peuvent donc retenir d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement comme cause de licenciement ; que l'employeur ayant seulement reproché à M. X... les négligences administratives concernant ses collaborateurs et, notamment, la transmission tardive de leurs notes de frais, la cour d'appel, qui avait écarté ce grief ne pouvait retenir, comme négligence de sa part le fait que M. X... avait transmis à sa supérieure hiérarchique ses propres notes de frais avec retard, grief non allégué dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, anciennement article L. 122-14-3 du même code ;
4°/ que la cour d'appel, qui constatait qu'aucune insuffisance professionnelle n'était établie concernant la société Aries, M. X... rapportant la preuve d'un suivi régulier du client Aries ne pouvait, sans se contredire, décider que le seul fait de n'avoir pas organisé une réunion dans le dossier « commerce II i » établissait le grief tiré d'une mauvaise qualification des affaires dues à sa connaissance insuffisante de ses dossiers et à une présence insuffisante en clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ surtout que la cour d'appel ne pouvait reprocher à M. X... de s'être abstenu de visiter certains clients sans répondre à ses conclusions faisant valoir que si tel était le cas son employeur n'aurait pas manqué de lui faire le reproche sans laisser s'écouler un délai de dix mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ encore que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il n'était pas établi que l'insuffisance professionnelle n'avait pas constitué la cause exacte du licenciement et que, sous couvert de ce motif, l'employeur aurait rompu le contrat de travail en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son emploi, sans examiner les documents versés par le salarié aux débats qui démontraient qu'à la suite des événements du 11 septembre 2001 et de la crise qu'avaient connu les sociétés de service en informatique, dont faisaient partie la société Oracle, cette dernière avait procédé à une refonte de son organisation qui avait entraîné la suppression de son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ qu'en tout cas que la lettre de licenciement déduisait l'insuffisance professionnelle de l'accumulation de très nombreux griefs ; que la cour d'appel ne pouvait, donc sans excéder les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, après avoir écarté la plupart des griefs allégués, et n'avoir retenu qu'un petit nombre de griefs très ponctuels, dire constituée l'insuffisance professionnelle ; que ce faisant, elle a encore violé l'article L. 1235-1 du code du travail, anciennement article L. 122-14-3 du même code ;
Mais attendu, d'abord, que le moyen ne tend, en ses six premières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue de retenir l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement pour décider, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, débouté ce salarié de sa demande d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QU' il est établi qu'au cours des mois de décembre 2001 et janvier 2002 Monsieur X... n'a pas veillé à ce que certains de ses collaborateurs mettent régulièrement à jour l'outil informatique « OSO » permettant le suivi des affaires en cours, ce qui a donné lieu à un rappel de son supérieur hiérarchique ; qu'aucune justification n'est apportée à cette carence ; qu'il résulte des pièces produites que Monsieur X... n'a transmis à ses collaborateurs les objectifs qui leur étaient assignés pour l'année fiscale 2001-2002, qui débutait le 1er juin 2001, qu'au mois d'octobre 2001 alors que dès le 5 août 2001 Madame Y... lui demandait s'il l'avait fait ; qu'il prétend sans en justifier que ce retard ne lui était pas imputable ; qu'il apparaît qu'il avait adressé à sa supérieure hiérarchique le tableau des objectifs de ses collaborateurs par courriel du 6 septembre 2001 et était donc en mesure, au plus tard à cette date de les leur transmettre ; qu'il apparaît que Monsieur X... a lui-même transmis à sa supérieure hiérarchique pour approbation, au mois d'avril 2002, des notes de frais qui concernaient des dépenses engagées au cours des mois de janvier à novembre 2001, ce retard important ne pouvant être imputable à une défaillance ponctuelle du système de saisie informatique constatée au mois de janvier 2002 qu'il n'avait d'ailleurs pas évoquée auprès de sa supérieure hiérarchique pour justifier cette transmission tardive, se contentant de lui indiquer le 21 février 2002 « je suis très en retard et vais rapidement régulariser ma situation, mais résultant bien d'une négligence de sa part dans le traitement des tâches administratives ; qu'il résulte des pièces produites que le client Ariès avait, le 8 février 2002, confirmé son accord en vue d'une étude « commerce II i » et que la supérieure hiérarchique de Monsieur X... avait demandé à celui-ci, le 10 février 2002, en lui transmettant cette information, de préparer une réunion en rapport avec ce projet ; qu'il apparaît qu'à la date du 18 mars 202, Monsieur X... n'avait pris aucune initiative en ce sens ; que les justifications qu'il fournit à cet égard sont inopérantes puisqu'il lui appartenait, en cas de difficultés d'en rendre compte à Madame Y... dont il avait reçu des instructions précises ce qu'il n'établi pas avoir fait ; que l'examen de l'agenda électronique de Monsieur X... , issu du système informatique de la société ORACLE FRANCE, fait apparaître que plusieurs clients qui appartenaient à son territoire n'ont jamais été visités ; que le salarié qui conteste ce fait ne fournit cependant aucune indication contraire à celles portées sur cet agenda, se bornant à affirmer, sans en apporter la moindre justification qu'il utilisait un agenda électronique personnel pour noter ses rendez vous ; qu'il résulte ainsi de l'ensemble des pièces produites et des explications des parties que Monsieur X... n'a pas veillé à ce que ses collaborateurs mettent à jour, aux mois de décembre 2001 et janvier 2002, l'outil informatique « OSO » permettant le suivi des affaires en cours ; qu'il a transmis à ses collaborateurs avec un retard non justifié les objectifs qui leur étaient assignés pour l' année fiscale 2001-2002 ; qu'il a transmis à sa supérieure hiérarchique, avec un retard très important et injustifié ses notes de frais de l'année 2001 ; qu'il n'a donné aucune suite à la demande qui lui avait été adressée par sa supérieure hiérarchique, le 10 février 2002, d'organiser une réunion en rapport avec la demande du client Ariès relative à l'étude « commerce II i ; qu'il s'est abstenu de visiter certains de ses clients ; que l'ensemble de ces faits caractérise une insuffisance professionnelle de nature à justifier le licenciement de Monsieur X..., peu important que celui-ci ait, par ailleurs, rempli ses objectifs ou que des options sur titre lui aient été attribuées au mois de juillet 2001, pour récompenser un travail qu'il avait accompli durant ses premiers mois de présence dans l'entreprise ; qu'il n'est pas établi que cette insuffisance professionnelle n'ait pas constitué la cause exacte du licenciement du salarié et, en particulier, que, sous couvert de ce motif, l'employeur ait rompu le contrat de travail en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son emploi ;
ALORS D'UNE PART QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en énoncer de nouveaux ; que les juges du fond ne peuvent donc retenir d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement comme cause de licenciement ; que dès lors, en reprochant à Monsieur X... de n'avoir pas veillé à ce que ses collaborateurs mettent à jour, aux mois de décembre 2001 et janvier 2002, l'outil informatique « OSO » permettant le suivi des affaires en cours, grief non invoqué dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail, anciennement article L 122-14-3 du même code ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour retenir, à la charge de Monsieur X..., le grief tiré d'une transmission à ses collaborateurs des objectifs qui leur étaient assignés pour l'année fiscale 2001-2002 avec un retard non justifié, la Cour d'appel a jugé que ce salarié prétendait, sans en justifier, que ce retard ne lui était pas imputable dès lors qu'il apparaissait qu'il avait adressé à sa supérieure hiérarchique, le tableau des objectifs de ses collaborateurs par courriel du 6 septembre 2001 et était donc, en mesure, au plus tard à cette date, de les leur transmettre ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de Monsieur X..., faisant valoir, pièces à l'appui, que les budgets de FY02 (année fiscale du 1er juin 2001 au 31 mai 2002) avaient été âprement discutés par les managers jusqu'au mois d'octobre 2001, en raison de la nouvelle organisation et des découpages des nouveaux territoires, et que les Complan, documents contractuels engageant les commerciaux, n'avaient été communiqués aux managers que le 19 novembre 2001, ce qui justifiait une transmission des objectifs à ses collaborateurs au mois d'octobre 2001, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en énoncer de nouveaux ; que les juges du fond ne peuvent donc retenir d'autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement comme cause de licenciement ; que l'employeur ayant seulement reproché à Monsieur X... les négligences administratives concernant ses collaborateurs, et, notamment la transmission tardive de leurs notes de frais, la Cour d'appel, qui avait écarté ce grief ne pouvait retenir, comme négligence de sa part le fait que Monsieur X... avait transmis à sa supérieure hiérarchique ses propres notes de frais avec retard, grief non allégué dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé l'article L 1235-1 du Code du travail, anciennement article L 122-14-3 du même code ;
ALORS ENCORE QUE la Cour d'appel qui constatait qu'aucune insuffisance professionnelle n'était établie concernant la société ARIES, Monsieur X... rapportant la preuve d'un suivi régulier du client ARIES ne pouvait, sans se contredire, décider que le seul fait de n'avoir pas organisé une réunion dans le dossier « commerce II i » établissait le grief tiré d'une mauvaise qualification des affaires dues à sa connaissance insuffisante de ses dossiers et à une présence insuffisante en clientèle ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS SURTOUT QUE la Cour d'appel ne pouvait reprocher à Monsieur X... de s'être abstenu de visiter certains clients sans répondre à ses conclusions faisant valoir que si tel était le cas son employeur n'aurait pas manqué de lui faire le reproche sans laisser s'écouler un délai de dix mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait juger qu'il n'était pas établi que l'insuffisance professionnelle n'avait pas constitué la cause exacte du licenciement et que, sous couvert de ce motif, l' employeur aurait rompu le contrat de travail en raison d'une réorganisation de l'entreprise entraînant la suppression de son emploi, sans examiner les documents versés par le salarié aux débats qui démontraient qu'à la suite des événements du 11 septembre 2001 et de la crise qu'avaient connu les sociétés de service en informatique, dont faisaient partie la société ORACLE, cette dernière avait procédé à une refonte de son organisation qui avait entraîné la suppression de son poste ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ET ALORS EN TOUT CAS QUE la lettre de licenciement déduisait l'insuffisance professionnelle de l'accumulation de très nombreux griefs ; que la cour d'appel ne pouvait, donc sans excéder les limites du litige fixées par la lettre de licenciement, après avoir écarté la plupart des griefs allégués, et n'avoir retenu qu'un petit nombre de griefs très ponctuels, dire constituée l'insuffisance professionnelle ; que ce faisant, elle a encore violé l'article L 1235-1 du Code du travail, anciennement article L 122-14-3 du même code ;
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