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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-21.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.286

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Réparation d'omission de statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 122 F-D Pourvoi n° B 14-21.286 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U] [R] [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Se saisissant d'office en vue de la réparation d'une omission de statuer affectant l'arrêt n° 1292 F-P+B rendu le 18 novembre 2015 par la Cour de cassation, première chambre civile, dans l'affaire n° B 14-21.286 opposant : - Mme [U] [R] [F], domiciliée [Adresse 1], à : - M. [J] [H] [X], domicilié quartier [Adresse 2] ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, avis ayant été donné à la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [F], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 463 du code de procédure civile ; Attendu que le dispositif de l'arrêt n° 1292 F-P+B, rendu le 18 novembre 2015, comporte une omission ; Attendu qu'il y a lieu de la réparer ; PAR CES MOTIFS : Complète l'arrêt n° 1292 F-P+B rendu le 18 novembre 2015 par la Cour de cassation, première chambre civile, comme suit : - page 3, après « PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs » : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que la formalité de l'exequatur des décisions cadiales de Mayotte a été supprimée par l'ordonnance n° 210-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître et que la décision du tribunal cadial de Tsingoni (collectivité départementale de Mayotte) en date du 24 juillet 2006 ne peut plus être revêtue de la formalité de l'exequatur, qu'elle est applicable en France et a autorité de la chose jugée et qu'elle ne saurait dès lors être écartée des débats, déclare irrecevable la demande de Mme [F] concernant l'enfant commun [N] [H] [X], et rejette ses demandes tendant à voir attribuer aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun [N], tendant à voir fixer la résidence de cette dernière au domicile de la mère, visant à voir accorder à M. [H] [X] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de l'enfant [N] et tendant à voir fixer la part contributive du père aux frais d'entretien et d'éducation de cette dernière à la somme de 150 euros par mois, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi complété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.

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