Cour de cassation, 01 décembre 1994. 93-11.417
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.417
Date de décision :
1 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Huron Graffenstaden, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit :
1 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié 2, rue Hôpital militaire, cité administrative, Strasbourg (Bas-Rhin),
2 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Huron Graffenstaden, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 1993), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, dues au titre de la période comprise entre le 1er avril 1987 et le 31 mars 1990 par la société Huron Graffenstaden, une fraction des indemnités kilométriques allouées à son personnel travaillant en équipe ; que la société a contesté cette décision et que l'URSSAF a demandé reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme, objet du redressement ; que la cour d'appel a débouté la société et a accueilli la demande reconventionnelle de l'URSSAF ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Huron Graffenstaden fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le secrétaire-greffier de la cour d'appel doit convoquer les parties à l'audience par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, la date de l'audience avait été fixée par ordonnance du 27 juillet 1992 ; que, par ailleurs, l'URSSAF déposa, le 22 octobre 1992, au greffe, un mémoire dit "ampliatif" ; que figure au dossier de procédure un accusé de réception unique signé de la société Huron Graffenstaden et daté du 28 octobre ; qu'en s'abstenant de rechercher d'office, en l'absence de comparution de l'appelant, si cet accusé de réception était relatif à la convocation à l'audience de la société Huron Graffenstaden dont la date avait été arrêtée trois mois auparavant, ou bien à l'envoi à cet appelant du mémoire de l'URSSAF, qui avait été réceptionné quelques jours plus tôt par le greffe, et, dans le doute, en s'abstenant de convoquer à nouveau la société Huron Graffenstaden, défaillante et non représentée à l'audience, la cour d'appel a violé les articles 14, 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que, de toutes manières, le secrétaire-greffier de la cour d'appel doit convoquer les parties à l'audience "dès sa fixation" ; qu'en l'espèce, l'audience avait été fixée par ordonnance du 27 juillet 1992 ; qu'en ne convoquant pas la société Huron Graffenstaden à cette audience dès sa fixation, la cour d'appel a violé l'article 937 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 938 du nouveau Code de procédure civile, auquel renvoie l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, n'impose pas à la cour d'appel de convoquer à nouveau la partie défaillante qui a été jointe par sa convocation ;
qu'ayant retenu que la société Huron Graffenstaden avait reçu la convocation qui lui avait été adressée le 26 octobre 1992 pour l'audience du 20 janvier 1993, la cour d'appel n'était pas tenue de la convoquer à nouveau ;
Et attendu, ensuite, que la société Huron Graffenstaden a été convoquée au moins quinze jours avant la date de l'audience, en sorte qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 937 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer une certaine somme à l'URSSAF, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions des parties et leurs moyens ; qu'en s'abstenant d'indiquer quels étaient les moyens de l'URSSAF au soutien de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à indiquer qu'il y avait lieu, "en outre", de faire droit à la demande de l'URSSAF, sans dire pourquoi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande reconventionnelle de l'URSSAF ne portant que sur le paiement de la somme objet du redressement contesté par la société, la cour d'appel, en rappelant que cet organisme concluait à la confirmation du jugement ayant débouté la société de son recours, et en confirmant ce jugement, a satisfait aux exigences du texte précité ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Huron Graffenstaden, envers la DRASS d'Alsace et l'URSSAF du Bas-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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