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Cour de cassation, 15 octobre 2002. 99-14.035

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.035

Date de décision :

15 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Toulouse, 20 janvier 1999) qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Nash Computer (la société), M. X..., désigné en qualité d'administrateur judiciaire, a demandé au juge-commissaire l'autorisation de procéder à des licenciements économiques, le 2 novembre 1998 ; que M. Y..., désigné en qualité de représentant des salariés, a formé un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, qui a accordé l'autorisation ; que le tribunal de commerce a annulé cette décision ; Attendu que la société et l'administrateur ont formé un pourvoi et font valoir que les licenciements économiques même s'ils sont autorisés par le juge-commissaire sont soumis au seul contrôle du juge prud'homal et que le tribunal a privé sa décision de motifs en ne répondant pas aux conclusions de l'administrateur selon lesquelles il n'avait pas manqué à son obligation de consulter le représentant des salariés qui n'était pas encore désigné, lors du dépôt de sa requête afin d'être autorisé à procéder à des licenciements ; Mais attendu que le jugement ayant statué sur l'ordonnance du juge-commissaire ne peut être attaqué que par la voie de l'appel-nullité ; Et attendu que la voie de la cassation n'est ouverte que quand toutes les autres sont fermées ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités et la société Nash Computer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-15 | Jurisprudence Berlioz