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Cour de cassation, 02 mars 2023. 18-22.544

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-22.544

Date de décision :

2 mars 2023

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff+art700 Pourvoi n° : B 18-22.544 Demandeur : la société Chécy caravanes Défendeur : Mme [K] et autres Relevé d'office de la péremption n° : 1368/22 Ordonnance n° : 88304 du 2 mars 2023 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 2 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 juin 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 18-22.544 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant la société Chécy caravanes à Mme [V] [K], M. [L] [P], la société Trigano VDL ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 24 novembre 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées le 25 janvier 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été signifiée le 11 juillet 2019 à la société Chécy caravanes. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à Mme [V] [K] et M. [L] [P] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro B 18-22.544 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Chécy caravanes est condamnée à payer à Mme [V] [K] et M. [L] [P] la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 2 mars 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer

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