Texte intégral
ARRET
N° 150
S.A.S. [7]
C/
CARSAT RHÔNE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 22/03309 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP4T
Décision de la CARSAT Rhône- Alpes en date du 20 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salariée : Mme [T])
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau D'AMIENS, postulant et plaidant par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT RHÔNE-ALPES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [I] [E] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Mme [T] salariée de la société [7] en qualité d'agent de propreté a, le 19 septembre 2021, déclaré une maladie professionnelle au titre d'une « épitrochléite », sur la base d'un certificat médical initial du 1er septembre 2019.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Mme [T] ont été inscrites au compte employeur de la société [7].
Par courrier du 2 mai 2022, la société [7] a sollicité, auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2021 par Mme [T].
Par courrier en date du 20 mai, la CARSAT a rejeté la demande de la société [7].
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juin 2022, la société [7] a fait assigner la CARSAT Rhône-Alpes devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 11 juillet 2022, oralement développées à l'audience, la société [7] prie la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- constater que Mme [T] épouse [P], sa salariée depuis 2016 en qualité d'agent de propreté, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre de « d'épitrochléite », affection médicalement constatée le 25 aout 2021,
- constater que l'assurée a précédemment et précisément occupé les poste d'agent de propreté, de 1981 à 2016, au service de plusieurs employeurs successifs, soit pendant environ 28 ans,
- constater qu'il est constant que l'intéressée a en réalité travaillé au service de plusieurs employeurs successifs toujours au même poste et sur le même chantier depuis 1981,
- constater encore que la société [7] ' succédant à la société [6] ' a à son tour repris le contrat de travail de Mme. [T] épouse [P] à compter du 5 décembre 2016, toujours au même poste et sur le même chantier,
- constater que l'assurée a donc été exposée similairement au risque au service de ses employeurs successifs,
En conséquence,
- dire que les deux conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies,
- enjoindre à la CARSAT de retirer les prestations afférentes à la maladie professionnelle du 25 août 2021 déclarée par Mme [T] épouse [P] de son compte employeur, et de les inscrire sur le compte spécial prévu à cet effet,
- enjoindre à la CARSAT de procéder au nouveau calcul de ses taux de cotisations AT/MP impactés,
- condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [7] fait valoir que Mme [T] a été exposée au risque de sa maladie de 1981 à 2016 et ce, dans des conditions similaires au service de différents employeurs. Partant, la société [7] soutient qu'il n'est pas possible de déterminer au service de quel employeur, l'exposition au risque de la maladie a provoqué le sinistre de Mme [T].
La CARSAT Rhône-Alpes, aux termes de ses conclusions oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- constater que la société [7] n'apporte pas la preuve de l'exposition de Mme [T] au risque de sa maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2021 au sein d'autres entreprises,
- dire et juger que les conditions d'application de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
Et en conséquence de :
- confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société [7] les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 19 septembre 2021 par Mme [T],
- rejeter le recours de la société [7].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT Rhône-Alpes expose en substance qu'au moment de la première constatation de la maladie, le dernier employeur ayant exposé Mme [T] au risque de sa pathologie est la société [7] au sein de laquelle elle travaillait depuis le 5 décembre 2016.
La société [7] déduit à tort du fait que la salariée ait exercé sur le même chantier, mais au profit de différents employeurs son exposition chez d'autres employeurs, alors qu'il lui incombe d'en faire la preuve ce qu'elle ne fait pas puisqu'elle produit seulement le questionnaire de l'assurée et la déclaration de maladie professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Aux termes des articles D.242-6-5 et D.242-6-7 du Code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L'article 2, paragraphe 4, de l'arrêté du 16 octobre 1995 dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l'article D.246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (...)
4) La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ».
Il ressort donc des articles ci-dessus cités deux conditions cumulatives pour que soit possible l'inscription au compte spécial :
- Le salarié doit avoir été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes,
- Il est impossible de déterminer l'entreprise au sein de laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie
Il appartient à l'employeur qui sollicite l'inscription au compte spécial, de prouver la réunion de ces deux conditions.
En l'espèce, la société [7] soutient que Mme [T] qui a déclaré le 19 septembre 2021 une pathologie d'origine professionnelle selon certificat médical du 25 août 2021, a nécessairement été exposée au risque de sa maladie chez d'autres employeurs alors qu'elle a travaillé de 1981 à 2016 en qualité d'agent de propreté sur le même site, au profit de différents employeurs et ce pendant 28 ans.
Il ressort de la déclaration de maladie professionnelle que Mme [T] a travaillé comme suit :
du 1er/10/1982 au 27/10/1986 chez [5]
du 1er/10/1984 au 31/12/1990 chez [8]
du 1er/01/1991 au 31/12/1995 chez [10]
du 1er 1er/01/1996 au 31/12/2000 chez [9]
du 1er/01/2001 au 30/09/2006 chez [7]
du 1er/10/2006 au 31/12/2011 chez [6]
A compter du 05/12/2016 chez [7].
Mme [T] a donc travaillé à compter de 1982 jusqu'à sa déclaration de maladie professionnelle en 2021 en qualité d'agent de propreté, dont 11 ans et demi au profit de la société [7] à la date de déclaration de la maladie professionnelle.
Il est établi qu'à la date de la déclaration de la pathologie, Mme [T] était salariée de la société [7].
La demanderesse fonde sa demande sur deux éléments, soit la déclaration de maladie professionnelle d'une part, et le questionnaire renseigné par l'assurée à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'autre part.
Il y a lieu de relever que ces éléments sont purement déclaratifs, et s'inscrivent dans une démarche d'obtention de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie initiée par la salariée.
Par ailleurs, la simple indication des fonctions exercées, soit celles d'agent de propreté est insuffisante pour établir de manière certaine que Mme [T] a tout au long de sa carrière été exposée au risque de sa pathologie, soit une épitrochléite.
En effet, même si l'intitulé du métier exercé est identique dans ces différents documents, ils ne renseignent pas sur les conditions de travail, et par conséquent l'exposition au risque.
En effet, celle-ci peut varier selon le temps de travail effectué, ainsi que les conditions réelles de travail, tenant aux locaux dans lesquels la salariée exerce, la cadence de travail nécessaire, le matériel mis à disposition de la salariée.
La société [7] n'apporte aucune preuve de ces différents éléments et ne démontre par conséquent pas que Mme [T] a été exposée au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs.
Dès lors, elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [7] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [7] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [7] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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