Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-19.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.079
Date de décision :
30 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guillaume Y..., demeurant ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Brest, au profit :
1 / de M. Z... général des Impôts, domicilié ... 930, à Paris (12e),
2 / de M. Z... des services fiscaux du Finistère, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Goutet, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mlle X... Le Bec est décédée le 14 mars 1988, ayant institué son frère, M. Guillaume Y..., son légataire universel ;
que celui-ci a déclaré un actif successoral inférieur à 300 000 francs, montant de l'abattement auquel il prétendait par application de l'article 779 du Code général des impôts ;
qu'après contrôle, l'administration fiscale lui a signifié un redressement, l'a mis en recouvrement et a rejeté sa réclamation ;
que M. Y... a assigné le directeur des services fiscaux du Finistère en demandant à être déchargé des droits et pénalités mis en recouvrement ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... reproche au jugement d'avoir retenu qu'il ne réunissait pas les conditions requises pour bénéficier de l'abattement prévu par l'article 779-2 du Code général des impôts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le Tribunal a constaté qu'aux termes d'un certificat médical, il était atteint d'une maladie -polyarthrite rhumatoïde évolutive- "qui ne lui permettait pas de poursuivre son activité d'agriculteur et justifie une mise en invalidité dès janvier 1988" ;
qu'en estimant pour écarter l'application de l'article 779-2 du Code général des impôts, que cette maladie ne l'avait pas mis dans l'impossibilité de poursuivre son activité, aux motifs inopérants que le chiffre d'affaires de l'exploitation est resté stable, le Tribunal a violé les articles 779-2 du Code général des impôts et 1134 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'il résulte des déclarations déposées que le chiffre d'affaires hors taxes en 1988 était de 258 180 francs et de 206 128 francs en 1991 ;
qu'en déclarant pour refuser d'appliquer l'article 779-2 du Code général des impôts que le chiffre d'affaires était resté stable avant et après le décès de Mlle Y..., le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le jugement relève que M. Y... poursuivait son activité de chef d'exploitation sans qu'ait été constatée, lors du décès de sa soeur, une chute de son chiffre d'affaires ;
qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation, le Tribunal, qui n'avait pas à prendre en considération l'évolution de la situation deux ans plus tard, en a déduit que la maladie dont il souffrait au moment du décès de sa soeur ne l'a pas mis dans l'incapacité de poursuivre son activité dans des conditions normales de rentabilité et que, par suite, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par l'article 779-2 du Code général des impôts ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 752 du Code général des impôts ;
Attendu que le légataire universel qui établit que les sommes déposées par le défunt sur un compte bancaire lui ont été remboursées moins d'un an avant le décès, apporte la preuve contraire à la présomption de propriété instituée par ce texte ;
qu'il appartient alors à l'Administration d'apporter, par des présomptions de fait, la preuve de la conservation par le défunt des espèces retirées jusqu'au jour du décès ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... de n'être pas imposé sur une somme que sa soeur avait retirée de la banque un mois avant son décès, le jugement constate qu'il ne rapporte la preuve d'aucune utilisation ou destination plausible de cette somme et retient qu'à défaut de preuve contraire à la présomption posée par l'article 752 du Code général des impôts, cette somme doit être considérée comme faisant partie de la succession ;
Attendu qu'en statuant ainsi le Tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brest ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Brest, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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