Texte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 16/08193
AFFAIRE : [J] [R] C/ [Y] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE - Cabinet i CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame NICOLET, Vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Sophie DERAISON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant et postulant, vestiaire : PC 124
DEFENDERESSE
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B0129, Maître Yossi ELKABAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 180
Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Octobre 2024
Jugement prononcé à l’audience du 24 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Sophie DERAISON
1 G + 1 EX Me Françoise GARNIER
M. [J] [R] et Mme [Y] [K] ont vécu en concubinage puis se sont séparés.
Par jugement du 19 mai 2014, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a organisé les conséquences de la séparation pour l’enfant commun né en 2006.
Par acte authentique du 18 mai 2006, M. [J] [R] et Mme [Y] [K] avaient acquis, à concurrence de la moitié indivise chacun, un bien immobilier sis à [Localité 11] (Val-de-Marne), [Adresse 4], moyennant un prix de 285.000 euros.
Les ex concubins ne sont pas parvenus à s’accorder sur la liquidation et le partage de leur indivision.
Par acte du 20 juillet 2016, M. [J] [R] a fait assigner Mme [Y] [K] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins.
Par jugement du 25 avril 2017, le juge aux affaires familiales a principalement :
- ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [J] [R] et [Y] [K] sur le bien sis à [Adresse 4],
- désigné pour y procéder, à défaut d’accord des parties sur le choix du notaire, Maître [C] [W], notaire à [Localité 11],
- dit qu’à défaut d’accord des parties sur la valeur vénale du bien indivis, le notaire désigné pourrait recourir au service de [Localité 10] notaires expertises afin de fixer la valeur vénale du bien indivis, les honoraires dus étant répartis par moitié entre les deux parties,
- commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
- débouté [J] [R] de sa demande d’indemnité d’occupation.
Par arrêt du 16 janvier 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [J] [R] de sa demande d’indemnité d’occupation et statuant à nouveau, a dit que Mme [Y] [K] était redevable d’une indemnité mensuelle de 600 euros envers l’indivision pour son occupation de l’appartement sis [Adresse 4] à [Localité 11], à compter du 6 janvier 2014 jusqu’à son départ des lieux ou le partage du bien.
Un procès-verbal de difficultés était dressé le 17 novembre 2021 par Maître [W], notaire, auquel était annexé un projet d’état liquidatif.
Dans ces conditions, de nouvelles conclusions étaient régularisées par les parties.
Dans ses conclusions du 20 juin 2024, M. [J] [R] sollicite :
A titre principal :
l’autorisation de racheter la part de Mme [Y] [K] pour une valeur du bien indivis sis [Adresse 4] à [Localité 11] de 480 000 euros moyennant soulte, un notaire étant commis pour établir les comptes entre les parties,
A titre subsidiaire :
la licitation du bien indivis
Préalablement :
- la désignation d’un expert qu’il plaira au tribunal avec mission de déterminer la valeur du bien, le montant de la soulte restant due et le montant de la mise à prix de l’immeuble,
- la condamnation de Mme [Y] [K] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses écritures du 19 avril 2024, Mme [Y] [K] conclut principalement au rejet des demandes d’attribution du bien indivis et de condamnation en paiement.
Elle sollicite la licitation du bien indivis, en l’absence de tout partage amiable.
Mme [Y] [K] sollicite enfin la condamnation de M. [J] [R] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour le plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
MOTIFS
1) Sur le rachat des parts de Mme [Y] [K] par M. [J] [R]
M. [J] [R] sollicite l’autorisation de racheter la part de Mme [Y] [K] pour une valeur du bien indivis de 480 000 euros moyennant soulte, un notaire étant commis pour établir les comptes entre les parties.
Il demande dans ce cadre l’abandon par Mme [Y] [K] de toute revendication sur le remboursement de travaux, charges de copropriété, taxes d’habitation et avances des échéances de prêts.
Mme [Y] [K] conclut au rejet de la demande.
Elle rappelle que M. [J] [R] demandait dans son assignation que son ex concubine lui rachète sa part.
Elle soutient que la plus-value constatée dans le cadre de la valorisation du bien est incontestablement à créditer à son seul bénéfice depuis janvier 2014.
Elle expose qu’elle assume seule depuis janvier 2014 l’entretien de l’appartement indivis et qu’elle a réglé seule les échéances des prêts depuis octobre 2014, de sorte qu’elle a versé à la banque la somme totale de 12 845 euros au titre d’un premier prêt et la somme de 203 421 euros au titre du deuxième prêt.
Sur ce
La demande d’autorisation de racheter les parts indivises formée par M. [J] [R] ne repose sur aucun fondement juridique, les dispositions de l’article 831-1 du code civil relatives à l’attribution préférentielle ne pouvant pas s’appliquer dans le cas d’espèce, s’agissant d’une indivision conventionnelle et le demandeur n’étant pas domicilié dans le bien indivis depuis la séparation du couple.
M. [J] [R] produit par ailleurs une simulation de prêt de la banque [9] en date du 3 août 2019 (pièce n° 9 du demandeur) qui ne constitue ni une offre de crédit ni un engagement de la banque à consentir ce crédit.
Dans ces conditions, aucune “autorisation de racheter les parts” ne peut être accordée, étant précisé que les parties peuvent consentir chez le notaire à une cession de parts.
2) Sur la demande de licitation
M. [J] [R] sollicite à titre subsidiaire la licitation du bien indivis, laquelle est sollicitée à titre principal par Mme [Y] [K].
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Le bien n’est pas partageable en nature, s’agissant d’un appartement de trois pièces et d’une cave.
La séparation du couple est intervenue il y a désormais plus de dix ans et malgré les procédures engagées, aucun partage n’a pu être régularisé,
les parties ayant pendant de longues années envisagé un rachat de parts par Mme [Y] [K] qui n’a pas abouti.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de licitation, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, les parties pouvant également recourir à une vente de gré à gré.
Dans le projet établi en novembre 2021, le notaire a retenu pour le bien indivis une valeur moyenne de 480 000 euros au regard des estimations produites par les parties.
Aucune nouvelle évaluation n’est produite dans le cadre de la présente instance.
La juridiction dispose ainsi d’éléments suffisants pour fixer la mise à prix, qui doit être suffisamment attractive et ne peut pas correspondre à la valeur vénale exacte du bien, à 280 000 euros, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise.
Des facultés de baisse seront également prévues à défaut d’enchères, comme précisé au dispositif de la présente décision.
L’affaire sera par ailleurs renvoyée devant le notaire désigné, Maître [W], afin qu’un état liquidatif puisse être dressé après la vente du bien et l’établissement des comptes entre les parties.
3) Sur la demande de dommages et intérêts
M. [J] [R] sollicite la condamnation de Mme [Y] [K] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que l’attitude de la défenderesse et sa résistance abusive à refuser de sortir de l’indivision depuis 2014 lui causent depuis dix ans un préjudice moral et financier évident.
Il précise que l’opposition de Mme [Y] [K] l’a empêché de renégocier le prêt et d’obtenir une réduction du taux d’intérêt et qu’il a été contraint de se reloger dans le part privé privatif, sans pouvoir bénéficier d’un logement à loyer modéré de son employeur, parce qu’il était propriétaire d’un bien immobilier en Ile de France.
Il ajoute avoir été mis en difficulté vis-à-vis des forces de l’ordre, des services fiscaux et de sa banque en raison des agissements de son ex compagne.
Mme [Y] [K] conclut au rejet de la demande.
Sur ce
Il résulte des pièces produites par M. [J] [R] que ce dernier a subi différents préjudices financiers du fait de sa séparation d’avec Mme [Y] [K], le conflit entre les ex concubins n’ayant pas permis de parvenir à un partage dans des délais raisonnables.
Cependant, il n’est pas démontré que les préjudices subis aient pour origine une faute de Mme [Y] [K], le retard pris dans les opérations de partage étant imputable aux deux parties, M. [J] [R] ayant également émis de nombreux dires chez le notaire (page 3 du procès-verbal de difficultés).
Enfin, le préjudice moral qu’aurait subi le demandeur en raison des fausses déclarations de la défenderesse devant les services de police n’est pas démontré, dans la mesure où le caractère mensonger des déclarations de Mme [K] n’est pas établi.
Dans ces conditions, la demande en dommages et intérêts est rejetée.
4) Sur les autres demandes
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de “donner acte” et de “voir constater”, qui n’emportent aucune conséquence juridique, seront rejetées.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, la présente instance intervenant à la suite d’une séparation douloureuse.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
conformément aux dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile applicable au cas d’espèce.
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Déboute M. [J] [R] de sa demande d’autorisation de rachat des parts indivises de Mme [Y] [K],
Préalablement au partage et pour y parvenir, autorise, à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne), en un seul lot, du bien immobilier sis à [Adresse 4],
cadastré section U numéro [Cadastre 1], pour une surface totale de 5 a et 33 ca, soit un appartement et une cave, lot n° 5
sur la mise à prix de 280 000 euros, avec des faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères,
Désigne la SCP [6], huissier de justice à Créteil (Val-de-Marne) pour décrire le bien sis [Adresse 4], ainsi que les conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
Autorise ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,
Dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
Renvoie l’affaire devant Maître [W], notaire, afin qu’un état liquidatif puisse être dressé par le notaire après la vente du bien,
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 22 mai 2024 à 15h00 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées,
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation,
Rejette toutes autres demandes.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT QUATRE OCTOBRE
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES