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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-80.723

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.723

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 1994, qui l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis pour attentats à la pudeur sur mineurs par personne ayant autorité, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 paragraphe 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950, violation des droits de la défense et des articles 170 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information et confirmé en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement du tribunal correctionnel condamnant X... à un an de prison avec sursis et à 20 000 francs de dommages-intérêts envers chacune des parties civiles ; "aux motifs, d'une part, que X... se fondant sur les dispositions de la Convention précitée, avait certes demandé l'organisation d'un supplément d'information aux fins de confrontation entre lui-même et celles qui l'accusent, mais qu'il existait, en la cause, des circonstances particulières faisant obstacle à la confrontation sollicitée et qui étaient de nature à la priver de toute force probante, qu'en effet il y avait lieu de craindre un risque d'intimidation de pressions, voire de représailles de la part de la famille X... sur celles qui, à l'origine, avaient dénoncé les faits, que l'une, âgée de 16 ans, était décrite comme déficiente légère et s'inquiétant facilement, que l'autre était fragile psychologiquement et sujette à des sautes d'humeur et qu'elle était d'une nature à inventer, mentir pour cacher certaines vérités pour se sortir d'une situation ; "aux motifs, d'autre part, que les auditions contradictoires sollicitées n'apparaissent pas indispensables à la manifestation de la vérité, qu'elles ne constitueraient en aucune façon l'unique élément permettant de se déterminer, et que X..., informé des accusations portées contre lui, avait fait un certain nombre de déclarations de nature à fournir une information suffisante sur la réalité ou non des faits qui lui étaient reprochés, et qu'il n'y avait donc lieu de faire droit à la demande de supplément d'information aux fins d'organisation d'une confrontation entre Henri X... et Y... N. et B. L. ; "alors qu'il ressort des constatations de l'arrêt que X... avait versé aux débats de la Cour la photocopie de deux lettres signées B. L., laquelle écrivait le 23 octobre 1993 vouloir retirer sa plainte au motif que ce qui avait été dit était faux, qu'en présence de ces documents émanant de l'une des plaignantes, laquelle était majeure, le refus de procéder à une confrontation entre celle-ci et l'inculpé n'était pas justifié en l'état des autres constatations de l'arrêt et constituait une violation des droits de la défense et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Attendu que, saisie par Henri X... de conclusions sollicitant une confrontation avec deux des victimes, la juridiction du second degré a rejeté sa demande aux motifs que celles-ci étaient psychologiquement fragiles et qu'en toute hypothèse, X... ne contestait pas avoir procédé sur leur personne à des attouchements impudiques ; Attendu qu'en prononçant de la sorte, la cour d'appel a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet si, aux termes de cet article, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du second degré, d'entendre un tel témoin n'enfreint pas les dispositions de ce texte, dès lors qu'ils en justifient en exposant les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation sollicitée ou sont de nature à la priver de toute force probante ; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;<RL > Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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