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Cour de cassation, 07 décembre 1994. 90-45.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.761

Date de décision :

7 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Wieland, dont le siège est ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wieland, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1990), que M. X..., par lettre d'engagement du 1er février 1987, est entré au service de la société Wielland (vente de bois en gros) comme attaché commercial, avec une période d'essai de trois mois, une rémunération nette de 6 000 francs par mois, étant précisé que lors de l'engagement définitif, la rémunération serait revue et aurait pour base une commission de 2 % sur le chiffre d'affaires réalisé par le salarié ; que, par lettre du 8 janvier 1988, la société a confirmé le maintien du salaire fixé pour 44 ventes annuelles, mais réduit pour le surplus le taux de commission à 1,50 % ; que le salarié a quitté son emploi le 3 février 1989, et a saisi par la suite le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de commissions sur la base de 2 % ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 19 279,23 francs à titre de rappel de salaire, avec intérêts de droit à compter de la date de la demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre d'engagement du 2 février 1987 indiquait que lors de son engagement définitif, le salarié percevrait désormais une rémunération qui "aurait comme base une commission de 2 % du chiffre d'affaires" ; qu'en décidant néanmoins que le salarié avait droit, non seulement à une rémunération fixe, mais encore à une commission de 2 % au-delà de quatre camions complets vendus par mois, pour en déduire qu'il y avait eu modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a ajouté à ce document ainsi dénaturé, et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant, à la faveur de cette dénaturation, de rechercher si le salaire fixe d'un montant de 7 156,00 francs alloué au salarié en sus de la commission de 1,5 % au-delà de quatre ventes (camions complets) par mois n'équivalait pas à une commission de 2 % sur la totalité des ventes mensuelles effectivement réalisées par le salarié et si, par conséquent, celui-ci n'était pas rempli de ses droits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, dénaturées par la cour d'appel en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, la société Wieland contestait formellement les modalités du décompte par lequel le salarié prétendait justifier la somme réclamée ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, interprétant les clauses ambigues de la convention des parties, a estimé que le contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ; Et attendu, en second lieu, que la procédure prud'homale est orale et que les juges du fond ont constaté qu'à l'audience, la société avait renoncé à contester le montant de la demande ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Wieland, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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