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Cour de cassation, 25 mai 1989. 87-42.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.344

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Nouredine Y..., demeurant à Dijon (Côte-d'Or), ..., bâtiment G, n° 132, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1987 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société anonyme GARAGES SEGELLE et compagnie, dont le siège est à Quetigny (Côte-d'Or), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. Y..., le 24 juin 1986 d'un jugement d'un conseil de prud'hommes n'ayant que partiellement accueilli ses demandes dirigées contre la société Garages Segelle et Cie, la cour d'appel tout en constatant que la lettre de notification du jugement a été présentée le 27 mars 1986 au domicile de M. Y... qui, absent, ne l'avait pas réclamée, énonce que la notification ayant été faite au lieu où il demeurait réellement avait fait courir le délai d'appel du jour même de la présentation de la lettre ; Qu'en statuant ainsi, bien qu'il fût acquis que la lettre n'avait pas été remise à son destinataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

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