Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 27 mai 2024. 2411132

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2411132

Date de décision :

27 mai 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a produit des pièces, enregistrées le 17 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations de Me Azaiez, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, qui fait notamment valoir à l'audience l'insuffisance de motivation de la décision, ainsi qu'une erreur de droit tiré de l'absence de mention de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - les observations de Me Khan, avocate du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, dès lors notamment qu'il existe un faisceau d'indice permettant de conclure au caractère dilatoire de la demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 12 septembre 2003, retenu au centre de rétention administrative depuis le 30 avril 2024, demande l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 du 18 mars 2024, le préfet de police a donné à M. C D, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles il a été pris et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il est fondé. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne vise le maintien en rétention des citoyens algériens pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de leur demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant. En tout état de cause, 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 6. M. A soutient être entré en France depuis l'année 2018 et il est constant qu'il n'a pas déposé de demande d'asile en France depuis cette date. En outre, avant d'être informé de la possibilité de déposer une telle demande, il n'a nullement fait état auprès des fonctionnaires de police ayant procédé à son audition ou des services du préfet de police de quelconques craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 19 août 2022 par le préfet de police, à laquelle il s'est soustrait et ne peut justifier ni de la possession d'un document de voyage en cours ni d'un lieu de résidence effective ou permanente. Enfin, interrogé à l'audience, il ne peut pas détailler ni même caractériser les menaces dont il ferait l'objet en cas de retour en Algérie. Eu égard à ces éléments, le préfet de police a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que sa demande d'asile de M. A, introduite après son placement en rétention le 2 juin de la même année, était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, B. Lautard-Mattioli La greffière, D. Migeon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique