Cour de cassation, 09 mai 1990. 88-17.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.537
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nigel Z..., président-directeur général de la société Trafalgar House PLC, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Sylvina Y..., demeurant à Londres (Grande-Bretagne), 20, Hans Place,
2°/ Mlle Marcelle B..., domiciliée à Cannes (Alpes-Maritimes), agence MS Yachts, 45, La Croisette,
3°/ la société anonyme Trade developpement bank, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), 3, La Croisette,
4°/ Le Lloyd's register of shipping, prise en la personne de son agence locale sise à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
5°/ la société NEI APE Ltd, connue sous le nom de Crossley engines, dont le siège est à Openshaw (Grande-Bretagne), 1, Pottery Lane, Box 1,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Lloyd's register of shipping, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Z... de son désistement envers Mlle B..., la Trade developpement bank et la société NEI APE ;
Donne défaut contre Mme Y... ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 1988), par contrat du 22 juin 1984, Mme Y... a pris en location le navire "CARDIGRAVE IV" appartenant à M. A... pour la période du 25 juin au 31 août suivant ; qu'au cours de la croisière en Méditerranée commencée le 26 juin à partir du port de Cannes, des difficultés et des pannes ont affecté le fonctionnement des moteurs du navire et qu'après avoir subi des réparations dans le port de Rhodes, celui-ci a dû regagner son port d'attache dès le 21 août ; qu'après une expertise ordonnée par le juge des référés, Mme Y... a assigné notamment M. A... en dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de dommages et intérêts
formée par le fréteur du navire, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer d'une part que la cause de l'avarie du moteur babord résultait "d'une usure très ancienne du pignon "hélicoïdal monté sur l'arbre à cames" et constater simultanément, d'autre part, que "le remplacement du pignon usé n'était pas suffisant pour rendre opérationnel le moteur babord", ce dont il résultait nécessairement que l'usure du pignon ne pouvait constituer la cause de l'avarie ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait,
sans se contredire, de nouveau affirmer que le 22 juin 1984, le navire n'était pas apte à naviguer et reconnaître, par ailleurs, que la croisière s'était déroulée dans des conditions acceptables jusqu'au 8 août 1984, ce dont il suivait nécessairement que pour les 44 premiers jours de croisière, la bonne navigabilité du navire était hors de cause ; et alors qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait se borner à entériner purement et simplement l'avis de l'expert selon lequel, le 22 juin 1984, le bateau n'était pas apte à faire la croisière ainsi que l'auraient reconnu le mécanicien Waring et le Capitaine X... selon "l'impression" de l'expert, sans répondre à ses conclusions, lesquelles avaient fait valoir d'abord que l'expert lui-même s'était contredit puisqu'il avait reconnu dans son rapport que "la croisière que M. A... et sa famille avaient effectuée sur le navire en avril et mai 1984, soit juste un mois avant le début de la croisière, s'était déroulée sans incident, dans d'excellentes conditions" ; et ensuite avait soutenu que "l'impression de l'expert" n'était corroborée par aucun élément objectif et qu'elle était, au contraire, formellement démentie par les attestations des deux personnes visées ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu à la fois que le pignon hélicoïdal monté sur l'arbre à cames, et qui était à l'origine de l'avarie du moteur de babord, présentait une usure très ancienne, et que le remplacement de ce pignon n'était pas suffisant pour rendre opérationnel le moteur, dès lors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les pannes successives des moteurs avaient eu plusieurs causes qui, malgré la réparation effectuée à Rhodes, entraînaient un "manque de fiabilité" du navire, lequel "restait très dangereux à manoeuvrer" ;
Attendu, en second lieu, que, pour considérer que, lors de son affrètement le 22 juin 1984, le navire n'était pas apte à faire la croisière, la cour d'appel a relevé que les difficultés mécaniques constatées avaient un caractère intermittant tout en ayant augmenté de fréquence durant les vingt-quatre derniers mois, et qu'elle a énoncé et retenu en outre les éléments matériels sur lesquels l'expert avait fondé son opinion ; que c'est donc en l'absence de contradictions tant dans le rapport de l'expert que dans sa motivation, et en répondant aux conclusions invoquées, que la cour d'appel a ainsi statué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que, d'une part, viole les règles de la responsabilité contractuelle édictées aux articles 1142 et suivants du Code civil, l'arrêt qui condamne M. Z... à indemniser Mme Y... pour un préjudice que celle-ci n'a pas personnellement subi, faute d'avoir participé à la croisière ; et alors que, d'autre part, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui infirme le jugement entrepris sans répondre au moyen retenu par le tribunal selon lequel ayant "refusé la possibilité d'un rapatriement par avion et étant restée à bord volontairement et sans contrainte jusqu'au 31 août 1984, terme convenu de la croisière, le seul dommage subi par Mme Y... réside dans la perte de jouissance des six jours d'immobilisation du navire pour réparation à Rhodes", soit une indemnité de 25 650 US ;
Mais attendu que, d'une part, répondant aux conclusions de M. A... qui invoquait le défaut d'intérêt à agir de Mme Y... au motif qu'elle n'était pas à bord du navire et n'avait personnellement souffert "d'aucun désagrément", la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il était indifférent que Mme Y... n'ait pas participé à la croisière dès lors que, partie au contrat d'affrètement, elle avait qualité pour demander réparation des manquements de son cocontractant et avait intérêt à agir ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que la croisière n'avait pu se dérouler selon le programme prévu à partir du 8 août 1984, que le navire, en route vers la Crète, avait dû se rendre à Rhodes où il avait déjà fait escale la semaine auparavant et qu'il n'avait pu en repartir que le 15 août suivant, sommairement réparé, et en retenant de ses constatations que ce n'était que jusqu'au 8 août, qu'eu égard au prix de location, la croisière s'était déroulée dans des conditions acceptables, la cour d'appel, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à Mme Y..., a réfuté les motifs des premiers juges ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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