Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05573 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMH2
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2024, à 14h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [H] [I] alias [M] [W]
né le 25 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
non représenté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Paris pour le cabinet Actis, avocats au barreau de Val-De-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens d'irrecevabilité, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [H] [I] alias [M] [W], au centre de rétention administrative n°2 du [2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 27 novembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 novembre 2024, à 9h11, par M. [H] [I] alias [M] [W] ;
- Vu les messages du centre de rétention administration et de la préfecture du Val de Marne reçus le 28 novembre 2024 à 17h09 et 17h12 nous informant de l'éloignement de M. [H] [I] alias [M] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- M. [H] [I] alias [M] [W] ayant été éloigné le 28 novembre 2024, non représenté de son avocat ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne qui constate que l'appel de l'intéressé est devenu sans objet ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater que par avis du 28 novembre 2024 à 17h09 et 17h12, la Cour a été informée de l'éloignement de M. [H] [I] alias [M] [W], la mesure de rétention a donc pris fin ; dès lors il y a lieu de constater que la requête en prolongation de rétention administrative est devenue sans objet, en conséquence l' appel du préfet est lui-même sans objet.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel du préfet sans objet,
CONSTATONS le déssaisissement de la Cour,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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