Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.151
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.151
Date de décision :
9 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mai 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 624 F-D
Pourvoi n° R 18-15.151
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 février 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. F... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Savoie, dont le siège est service contentieux, [...],
2°/ à M. B... Q..., domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé en qualité de maçon par M. Q..., selon contrat à durée déterminée du 19 avril 2011, M. N... a été victime, le 20 avril 2011, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie ; que par jugement du 4 juin 2012, M. Q... a été déclaré en liquidation judiciaire ; que cette procédure a été clôturée, le 15 mars 2013, pour insuffisance d'actif ; que M. N... a saisi ultérieurement une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 455, 458 et 954, alinéa 5, du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. N..., l'arrêt retient que sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à celui qui entend reprocher à son employeur une faute inexcusable comme ayant été à l'origine de son accident du travail de rapporter la preuve de cette faute ; qu'en cause d'appel, M. N..., sans s'expliquer sur les circonstances de l'accident, ne prouve, ni au demeurant n'allègue, que l'échafaudage mis à sa disposition pour assurer la sécurité des travaux accomplis à une hauteur de deux mètres était défaillant et ait ainsi contribué à la réalisation de l'accident ; qu'il n'est donc pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience de l'exposer à un risque pour sa sécurité et sa santé et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ;
Qu'en statuant ainsi, sans réfuter les motifs du jugement selon lesquels l'échafaudage était dépourvu de garde-corps, et dont M. N... demandait la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés et a violé le troisième ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur N... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code du travail, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que toutefois, en application de l'article L.4154-3 du code du travail, l'existence de la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés embauchés sous contrat à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, dès lors qu'ils n'ont pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4141-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce selon contrat à durée déterminée en date du l9 avril 2011, Monsieur N... a été engagé par B... Q... en qualité de maçon ; que le 2l avril 2011, l'employeur a établi une déclaration d'accident en indiquant « le salarié est tomber d'un échafaudage d'une hauteur de 2 m ; qu'il n'est pas contesté que le poste de travail occupé par le salarié ne figurait pas sur une liste établie par l'employeur en application de l'article L. 4154-2 du Code du travail et que le contrat à durée déterminée ne mentionnait pas que le poste de maçon au titre duquel il était engagé soit un poste à risque particulier ; qu'il ressort des seuls éléments admis par les parties qu'alors que le salarié se tenait sur un échafaudage, il a fait une chute de deux mètres ; qu'il s'en évince qu'au jour de l'accident, l'employeur avait mis à disposition du salarié un échafaudage, lequel est un équipement de travail indispensable dans le secteur du bâtiment et garantit la sécurité des travaux que le salarié effectuait à une hauteur de deux mètres ; que compte tenu de ces circonstances, du fait de la mise à disposition et de l'utilisation d'un dispositif de protection, le travail en hauteur dans des travaux de maçonnerie accomplis par le salarié ne suffit pas à qualifier le poste de dangereux ; que dès lors que le salarié n'était pas affecté au jour de l'accident à un poste de travail identifié comme pré sentant des risques particuliers pour sa sécurité, aucune obligation de formation renforcée, d'accueil ou d'information adaptée n'incombait particulièrement à son employeur et la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du Code du travail ne peut donc qu'être écartée ; que sur le fondement de l'article L. 452-1 du Code du travail, il appartient à celui qui entend reprocher à son employeur une faute inexcusable comme ayant été à l'origine de son accident du travail de rapporter la preuve de cette faute ; qu'en cause d'appel, F... N..., sans s'expliquer sur les circonstances de l'accident ne prouve - ni au demeurant n'allègue plus – que l'échafaudage mis à sa disposition pour assurer la sécurité des travaux accomplis à une hauteur de deux mètres était défaillant et ait ainsi contribué à la réalisation de l'accident ; qu'il n'est donc pas démontré que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience de l'exposer à un risque pour sa sécurité et sa santé et qu'il n'aurait pris aucune mesure pour l'en préserver ; qu'ainsi, F... N... ne rapporte pas la preuve de la faute inexcusable qu'il impute à B... Q... ;
1/ ALORS QUE la Cour d'appel a constaté que l'accident du travail s'était produit alors que Monsieur N..., embauché sous contrat à durée déterminée, travaillait à une hauteur de 2 mètres sur un échafaudage duquel il était tombé ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que ce dernier avait été affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié, de sorte qu'à défaut d'avoir bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4141-2 du Code du travail, la faute inexcusable de l'employeur était présumée, la Cour d'appel a violé cette dernière disposition, ensemble les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur N..., dans ses conclusions d'appel, demandait expressément la confirmation du jugement rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité social de la Savoie, et avait fait siens les motifs de celui-ci selon lesquels l'employeur, qui n'avait contesté ni la chute, ni le fait que l'échafaudage était dépourvu de garde-corps, avait demandé à Monsieur N... d'effectuer un travail en hauteur sur un échafaudage sans garde-corps et sans lui fournir le matériel adapté de nature à éviter toute chute (jugement, p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer qu'en cause d'appel, Monsieur N..., « sans s'expliquer sur les circonstances de l'accident ne prouve – ni au demeurant n'allègue plus – que l'échafaudage mis à sa disposition pour assurer la sécurité des travaux accomplis à une hauteur de deux mètres était défaillant », sans réfuter les motifs susvisés du jugement tirés de ce que l'employeur n'avait pas contesté le fait que l'échafaudage était dépourvu de garde-corps, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 954 du Code de procédure civile.
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