Cour d'appel, 15 février 2018. 16/07644
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/07644
Date de décision :
15 février 2018
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 15/02/2018
BAUX RURAUX
N° de MINUTE :
N° RG : 16/07644
Jugement rendu le 10 Janvier 2013 par le tribunal paritaire des baux ruraux de beauvais
Arrêt rendu le 24 mars 2015 cour d'appel Amiens
Arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la Cour de cassation de Paris
DEMANDEURS à la déclaration de saisine
Monsieur [A] [L]
demeurant : [Adresse 1]
Madame [H] [Y] épse [L]
demeurant : [Adresse 1]
Représentés par Me Sylvie Regnier, avocat au barreau de Douai
Assisté par Me Denis Guerard, avocat au barreau de Beauvais
DEFENDERESSES à la déclaration de saisine
Madame [C] [J] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1] (Eure) - de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai
Assistée de Me Marie-Christine Dagois-Gernez, avocat au barreau de Beauvais
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine Battais, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Emilie Pecqueur, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Cathy Lefebvre
DÉBATS à l'audience publique du 26 Octobre 2017 après rapport oral de l'affaire par Emilie Pecqueur.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 Février 2018 après prorogation du délibéré du 25 janvier 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine Battais, président, et Elisabeth Paramassivane-Delsaut, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 10 janvier 2013 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais ;
Vu l'appel formé le 29 janvier 2013 par M. [A] [L] et Mme [H] [Y] ;
Vu l'arrêt rendu le 24 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens ;
Vu le pourvoi formé pour M. [L] et Mme [Y] ;
Vu l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour de Cassation ;
Vu la déclaration au greffe du 19 décembre 2016 sur renvoi après cassation formée pour M. [L] et Mme [Y] ;
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2017 et soutenues oralement pour M. [L] et Mme [Y] ;
Vu les conclusions visées par le greffe le 26 octobre 2017 et soutenues oralement pour Mme [C] [J] ;
Vu les articles L 411-35, L 411-37, L 411-64 et L 411-66 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que suivant acte notarié en date des 4 avril et 22 décembre 1989, Mme [J] a donné à bail à long terme à M. [L] et Mme [Y] des parcelles sises sur la commune d'[Localité 2] cadastrée lieu dit '[Adresse 3]' section W numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], commune de [Localité 3], lieudit '[Adresse 4]' section X numéro [Cadastre 3], commune de [Localité 4], lieudit '[Adresse 5]' section A numéro [Cadastre 4] et lieudit '[Localité 5]' section A numéro [Cadastre 5], et commune de [Localité 6], lieudit '[Localité 7]' section ZK numéro [Cadastre 6] pour une contenance totale de neuf hectares quarante-quatre ares et dix centiares ; que le bail était consenti pour une durée de 18 années, commençant à courir le 11 novembre 1989 pour s'achever le 10 novembre 2007 et s'est renouvelé pour une période de 9 ans s'achevant le 10 novembre 2016 ;
Attendu que suivant acte extra judiciaire du 10 avril 2009, Mme [J] a fait délivrer un congé à M. [L] et Mme [Y] pour atteinte de l'âge de la
retraite ;
Attendu que M. [L] et Mme [Y] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par requête du 9 juillet 2009 aux fins d'annulation du congé et d'autorisation de cession du bail à leur fille, Mme [F] [L] ;
Attendu que le jugement entrepris, auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure antérieure, a débouté M. [L] et Mme [Y] de leur demande d'annulation du congé, validé le congé délivré le 10 avril 2009, ordonné en conséquence le départ de M. [L] et Mme [Y] et à défaut autorisé leur expulsion et accordé le bénéfice de l'exécution provisoire ;
Attendu que M. [L] et Mme [Y] ont été expulsés des terres louées suivant procès verbal d'expulsion et de reprise qui leur a été signifié le 27 mai 2013 ;
Attendu que par arrêt du 24 mars 2015, la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement, et le précisant, a débouté M. [L] et Mme [Y] de leur demande d'autorisation de cession de bail au profit de leur fille [F] [L] ;
Attendu que la cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'il a débouté M. [L] et Mme [Y] de leur demande d'autorisation à cession du bail ;
Attendu que M. [L] et Mme [Y] demandent à la cour d'infirmer le jugement ;
Attendu que les dispositions de l'arrêt du 24 mars 2015 rendu par la cour d'appel d'Amiens confirmant le jugement sont définitives ;
Attendu que M. [L] et Mme [Y] demandent à la cour de les autoriser à céder le bail à leur fille, Mme [F] [L] ;
Attendu que la cession du bail à un descendant constitue une dérogation au principe de l'incessibilité du bail, qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail ;
Attendu que Mme [J] leur oppose des manquements à leurs obligations, qu'elle estime constitutifs de mauvaise foi ;
Attendu que Mme [J] se prévaut de la résiliation d'un bail portant sur un corps de ferme pour caractériser la mauvaise foi des preneurs ; que la sous location d'un immeuble relevant d'un bail différent, sanctionnée par la résiliation judiciaire du bail en cause, aujourd'hui définitive, ne saurait constituer un manquement aux obligations des preneurs dans le cadre du bail objet de la présente instance de nature à faire obstacle à sa cession ;
Attendu que Mme [J] reproche à M. [L] et Mme [Y] d'occuper sans droit ni titre la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 7] et d'y stocker des barres métalliques ; qu' aucun élément versé aux débats ne vient démontrer que M. [L] et Mme [Y] occupent ladite parcelle ni qu'ils sont les auteurs du dépôt des barres métalliques constaté par huissier le 11 octobre 2011 ;
Attendu que Mme [J] fait ensuite valoir que M. [L] et Mme [Y] occupent sans droit ni titre la parcelle W[Cadastre 8] ; que si l'exploitation de cette parcelle n'est pas contestée par M. [L] et Mme [Y], son occupation ne constitue pas un manquement aux obligations nées du bail, dont elle ne relève pas ;
Attendu que Mme [J] soutient encore que M. [L] et Mme [Y] ont commis des dégradations sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 5] ;
Attendu qu'un tas de compost a été déposé sur la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 5] ; que les experts agricoles mandatés par les parties ont émis, dans leur rapport et lettres respectives, auxquels sont jointes des analyses de la composition du compost, des avis contradictoires quant à la norme applicable et à la nocivité des produits épandus ; que Mme [J] ne produit aucun avis technique émanant d'une autorité technique reconnue qui permettrait de retenir l'avis de son expert quant à la compromission du fonds ; qu'un litige est pendant devant le le tribunal paritaire des baux ruraux de Beauvais sur l'éventuelle amélioration culturale procurée par la présence de ce compost de sorte que Mme [J] ne démontre pas que le fonds aurait été dégradé ;
Attendu que le retard de paiement invoqué par Mme [J] n'est pas relatif au bail en cause ;
Attendu que la bonne foi des preneurs doit être retenue ;
Attendu que Mme [J] fait enfin valoir que la cession du bail au profit de Mme [F] [L] est de nature à nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; qu'elle estime que celle-ci n'a ni la volonté ni la capacité d'assurer la mise en valeur des terres objet du congé ;
Attendu que M. [L] et Mme [Y] ont mis les terres à disposition de l'EARL [L] ; que cette mise à disposition a été notifiée au bailleur dans le délai légal suivant lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé par la
bailleresse ;
Attendu que Mme [F] [L] bénéficie d'une autorisation d'exploiter les terres en cause en qualité d'associée exploitante de la SARL [L] suivant arrêté préfectoral du 17 novembre 2009, confirmé par décision du tribunal administratif du 6 décembre 2011 et décision de la cour d'appel administrative d'Amiens du 31 décembre 2012, de sorte qu'elle n'est pas tenue de démontrer qu'elle remplit les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article R 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que contrairement aux allégations de Mme [J], M. [L] et Mme [Y] justifient que suivant acte sous seing privé du 12 juillet 2011, ils ont cédé deux cent cinquante parts de l'EARL [L] à Mme [F] [L] ;
Attendu que la résidence de Mme [F] [L] à proximité des terres n'est pas discutée par les parties ;
Attendu que M. [L] et Mme [Y] produisent un acte de vente de matériel au profit de l'EARL [L] ainsi que l'état des immobilisations de la société ; qu'ils établissent ainsi que l'EARL au sein de laquelle Mme [F] [L] est associée et la disposition de laquelle ont été mises les terres, dispose du matériel nécessaire à l'exploitation ; que les avis d'imposition sur le revenu de l'intéressée permettent d'établir que son revenu annuel est d'environ 40 000 € depuis plusieurs années, de sorte qu'elle a la surface financière nécessaire à titre personnel pour faire face aux éventuelles acquisitions de matériels utiles à l'exploitation des terres ;
Attendu que Mme [F] [L] remplit les conditions caractérisant sa capacité à exploiter les terres sans nuire aux intérêts légitimes du bailleur ;
Attendu que la cession du bail en cause doit être autorisée ;
Attendu qu'à supposer recevables les demandes de réintégration de Mme [F] [L] et de libération des parcelles en cause par M. [G] et l'EARL Neuvilloise en l'absence des intéressés en la cause, M. [L] et Mme [Y] ne précisent pas le fondement de leur demande de réintégration, laquelle n'est prescrite qu'en vertu des dispositions de l'article L 411-66 du code rural et de la pêche maritime relatives à la reprise ; que ces chefs de demandes seront rejetés ;
Attendu que Mme [J] doit être condamnée aux dépens de la présente instance ; qu'elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] et Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Complétant la décision déférée sur l'omission de statuer :
Autorise la cession du bail en date des 4 avril et 22 décembre 1989 donné par souscrit entre Mme [C] [J] et M. [A] [L] et Mme [H] [Y] à Mme [F] [L] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [C] [J] à payer à M. [A] [L] et Mme [H] [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [J] aux dépens de la présente instance.
Le greffier,Le président,
E. Paramassivane-DelsautM. Battais
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