Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Pierre-Yves LE GALLOU
MSA BERRY TOURAINE
EXPÉDITION à :
[B] [L]
MINISTRE DE L'AGRICULTURE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°479/2023
N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQFQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 3 Décembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pierre-Yves LE GALLOU, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l'audience du 26 septembre 2023
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000741 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MSA BERRY TOURAINE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] [P], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 novembre 2020, M. [B] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux d'une opposition à contrainte émise à son encontre par la mutualité sociale agricole Berry Touraine le 19 octobre 2020, notifiée à une date inconnue, d'un montant de 29 879,29 euros, au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2014 à 2019.
Par jugement du 3 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- déclaré l'opposition recevable,
- constaté la mise à néant de la contrainte émise à l'encontre de [B] [L] par la mutualité sociale agricole Berry Touraine le 19 octobre 2020, d'un montant de 29 879,29 euros, au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2014 à 2019,
- condamné [B] [L] à payer à la mutualité sociale agricole Berry Touraine la somme de 29 879,29 euros, au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2014 à 2019,
- condamné [B] [L] à payer à la mutualité sociale agricole Berry Touraine la somme de 5,05 euros, au titre des frais de notification de la contrainte,
- condamné [B] [L] aux dépens,
- rejeté tout autre demande des parties.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2022, M. [B] [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions, il invite la Cour à :
- annuler la contrainte CT 20012 d'un montant de 29 879,29 euros délivrée le 22 octobre 2020 à M. [B] [L],
Subsidiairement,
- limiter à la somme de 12 120,21 euros la créance de la MSA,
- statuer ce que de droits quant aux dépens.
Par conclusions, la mutualité sociale agricole Berry Touraine demande à la Cour de :
- recevoir la caisse en ses conclusions,
- débouter la partie adverse toutes ses demandes,
- confirmer le jugement rendu en date du 3 décembre 2021 pour la somme de 12 120,21 euros ainsi que de 5,05 euros,
- condamner M. [B] [L] aux entiers dépens.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
Conformément à sa demande et en application des articles 446-1 et 946 du Code de procédure civile, M. [B] [L] a été dispensé de comparaître à l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle l'affaire est venue en ordre utile.
SUR CE, LA COUR,
M. [B] [L] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à payer à la MSA la somme de 29 879,29 euros, montant de la contrainte délivrée le 22 octobre 2020. À l'appui, au fondement de l'article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime, il fait principalement valoir que celle-ci est entachée de nullité en ce qu'elle ne lui permet pas de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation dès lors qu'elle ne tient pas compte des règlements qu'il a effectués et qui résultent des pièces produites par la MSA elle-même. Subsidiairement, il demande de limiter le montant de la créance de la MSA à la somme de 12 120,21 euros au motif que la SARL [7] n'a plus d'activité depuis 2018 et que son activité affiliable au sein de cette société a pris fin le 9 avril 2018 de sorte qu'il a été procédé à sa radiation en qualité de chef d'exploitation à cette même date et que la MSA a alors procédé à un redressement d'assiette, de taux et de cotisations au titre de l'année 2018 à hauteur de 3 593 euros, les montants étant nuls pour les années 2019 et 2020, comme en convient d'ailleurs la MSA.
La mutualité sociale agricole Berry Touraine conclut au rejet de la demande d'annulation de la contrainte litigieuse. Elle expose que celle-ci est parfaitement motivée conformément à l'article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime en ce qu'elle permet parfaitement au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation. En outre, elle observe que les mises en demeure pouvaient difficilement tenir compte des règlements partiels de M. [B] [L] qui concernaient des cotisations ne faisant pas l'objet desdites mise en demeure, restreintes pour les années 2014 à 2016 aux majorations de retard applicables. Par ailleurs, elle convient que le montant de sa créance doit être ramené à la somme de 12 120,21 euros suite à la radiation de M. [B] [L] en tant que chef d'exploitation à la date du 9 avril 2018.
Appréciation de la Cour
En application de l'article L. 725-3 du Code rural et de la pêche maritime, la contrainte délivrée par la caisse de la MSA doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure conforme aux articles L. 244-2 alinéa 2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale. À ce titre, elle doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, en précisant, à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
La motivation de la contrainte peut être opérée par référence à la mise en demeure (Soc., 4 janvier 2001, pourvoi n° 00-12.757, Bull. 2001, V, n° 298).
En l'espèce, la MSA a délivré à M. [B] [L] une contrainte datée du 19 octobre 2020 rédigée comme suit :
'Suite au défaut de paiement des sommes mises en recouvrement par mise en demeure M.D. 18 002 du 26 janvier 2018, M.D. 18 004 du 16 mars 2018, M.D. 19 005 du 26 avril 2019, M.D. 19 015 du 21 septembre 2019, M.D. 20 002 du 31 janvier 2020,
Nous vous notifions par la présente, la contrainte CT 20 012 pour un montant de 29 879,29 euros. À cette somme, s'ajoutent les frais de mise en recouvrement de la dite contrainte (article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime)
Contrainte : 29 879,29 euros
frais de notification : 5,05 euros
Total à payer : 29 884,34 euros (')'.
Ainsi, la contrainte est motivée par le défaut de paiement des causes de cinq mises en demeure, détaillées et identifiées chacune par leur numéro de référence.
La mise en demeure 18 002 du 26 janvier 2018 porte sur des cotisations au titre de l'année 2017 dont le montant est détaillé en principal et majorations.
La mise en demeure 18 004 du 16 mars 2018 porte sur des majorations au titre des cotisations 2014 et 2015 dont le montant est détaillé par cotisations.
La mise en demeure 19 005 du 19 juin 2019 porte sur des cotisations au titre de l'année 2019 dont le montant est détaillé en principal et majorations.
La mise en demeure 19 015 porte sur des majorations au titre des cotisations 2014, 2015, 2016 et 2017 dont le montant est détaillé par cotisations.
Enfin, la mise en demeure 20 002 du 21 janvier 2020 porte sur des majorations de cotisations au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 dont le montant est détaillé par cotisations.
En outre, les dates d'application des majorations sont détaillées.
Il en résulte que la contrainte, faisant référence aux cinq mises en demeure adressées à M. [B] [L] et restées sans suite, permet à ce dernier de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, c'est à juste titre que la MSA observe que les mises en demeure ne pouvaient pas tenir compte des règlements opérés par M. [B] [L], par chèques du 25 mars, 7 juin et 17 juillet 2020 dès lors que ces règlements portaient sur des cotisations 2014 et 2015 alors que, au titre de ces deux années, les mises en demeure ne portaient que sur les majorations applicables.
En tout état de cause, l'absence de prise en compte de versements partiels n'est pas de nature à vicier la mise en demeure ou la contrainte qui lui fait suite (Civ., 2ème 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II n° 278).
En conséquence, M. [B] [L] sera débouté de sa demande d'annulation de la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, au dernier état de la procédure, les parties s'accordent sur le montant de la créance de la MSA, ramené à la somme de 12 120,21 euros en principal suite à la radiation de M. [B] [L] en tant que chef d'exploitation à la date du 9 avril 2018. Ce dernier sera donc condamné à payer à la MSA ladite somme outre les frais de notification de la contrainte pour un montant de 5,05 euros. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a exactement statué sur les dépens.
Compte tenu du sens du présent arrêt, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [L] de sa demande d'annulation de la contrainte émise à son encontre le 19 octobre 2020 ;
Condamne M. [B] [L] à payer à la mutualité sociale agricole Berry Touraine la somme de 12 120,21 euros au titre de cotisations et majorations de retard pour les années 2014 à 2018 ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,