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Cour d'appel, 29 janvier 2014. 13/01244

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/01244

Date de décision :

29 janvier 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 29 Janvier 2014 ORDONNANCE No96 R. G : 13/ 01244 Madame VANESSA X... C/ Monsieur Bernard Y... ENTRE Madame Vanessa X..., demeurant... assistée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, substituée par Me Isabelle SOUMY, avocats au barreau de CORREZE APPELANTE d'une ordonnance rendue le 09 août 2013 par le juge aux affaires familiales de Brive-la-Gaillarde ET Monsieur Bernard Y..., demeurant ... assisté par Me Jacques MAISONNEUVE, avocat au barreau de CORREZE INTIMÉ Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 22 janvier 2014, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 29 Janvier 2014 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, Les parties ont un enfant naturel commun Anaëlle née le 28/ 11/ 2006. Par ordonnance du 9/ 08/ 2013, le juge aux affaires familiales de Brive la Gaillarde a notamment maintenu la résidence chez la mère, organisé le droit de visite et d'hébergement du père à charge pour Madame X... d'assumer les trajets. Madame X... a saisi le Conseiller de la Mise en Etat pour demander que les trajets soient assurés par le père. Monsieur Y... s'y oppose et demande la désignation d'un expert pédopsychiatre pour déterminer la présence d'un syndrome d'aliénation parentale chez la mère. Madame X... conclut au rejet de cette demande. Il est renvoyé aux conclusions d'incident des parties (ou les dernières) déposées le 20/ 01/ 2014 par Madame X... et le 16/ 12/ 2013 par Monsieur Y.... Sur notre demande, il a été indiqué à l'audience que Monsieur Y... venait chercher sa fille le vendredi, sauf un week end récent où Madame X... l'a amenée (plus tard que selon l'horaire prévue par l'ordonnance). Sur Ce, Le droit de visite et d'hébergement pour le père a été prévu les weeks ends (1o, 3o, 5o/ mois) du vendredi 18 h au dimanche 19 h. Madame X... expose qu'elle quitte son emploi le vendredi à 18h30. Cela étant, il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état n'est pas juridiction d'appel des décisions de première instance. Il s'agit d'un principe ressortant de la nature de ses fonctions. Sa compétence pour modifier une décision de première instance ne peut se justifier qu'en cas d'élément nouveau. Cela est illustré en matière de mesures provisoires ou accessoires dans les procédures de divorce par les articles 1083 et 1119 du CPC qui concernent notamment les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Le présent incident est aussi relatif à l'autorité parentale. D'ailleurs l'a. 1179 du CPC renvoie au chapitre V du Titre I (du Livre III) dudit code. Or, il n'est allégué ni justifié d'aucun élément nouveau. S'il est communiqué un emploi du temps du 27/ 08/ 2013 et une attestation du Maire du 24/ 12/ 2013, il n'est pas allégué ni établi que cet horaire du vendredi fin d'après midi soit nouveau. Madame X... expose d'ailleurs que ses horaires de travail avaient été communiqués, sous entendu à l'autre partie et au juge. Elle produit un échange de courriel avec Monsieur Y... dans lequel elle indique (16/ 01/ 14) qu'elle a fait appel parce que la décision n'est pas applicable, la juge aux affaires familiales avait d'ailleurs mes horaires de travail. A l'occasion de son appel, elle a adressé une lettre en date du 16/ 09/ 2013 au Président de la Cour d'Appel où elle écrit aussi qu'elle ne comprend pas cette décisions (sur les trajets) puisqu'elle (la JAF) est en possession de mes horaires de travail. Compte tenu de ces éléments, la demande de Madame X... sera rejetée. Sur la demande d'expertise de Monsieur Y..., il y a déjà eu sur la situation deux enquêtes sociales (une en 2010, une autre par une psychologue d'ailleurs, Madame Z..., qui a donné lieu à une rapport du 17 mai 2011). Puis, une expertise psychologique de la famille, par Mme A... (rapport déposé le 12/ 10/ 2012 qui notamment indique qu'aucun trouble psychiatrique ou de la personnalité n'a été repéré chez les parents et l'enfant). Il n'apparaît pas nécessaire ainsi d'ordonner une nouvelle mesure de ce genre. Il n'apparaît pas enfin inéquitable de laisser à la charge de Madame X... ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Rejette les demandes des parties, Joint les dépens de l'incident au fond. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Line Marie BISSERIER, Didier BALUZE.

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