Berlioz.ai

Cour de cassation, 27 février 1991. 90-60.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.443

Date de décision :

27 février 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., préfet de la Corse du Sud, en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1990 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit de M. X... Jean-François, demeurant à Appietto (Corse du Sud), lot Penucano, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 8 juin 1990) d'avoir accueilli le recours de M. X... Jean-François, tendant à son inscription sur la liste électorale dressée en vue des élections à la chambre des métiers de la Corse du Sud, alors que le jugement n'aurait pas été rendu et notifié dans le délai prévu par l'arrêté ministériel du 27 avril 1990 ; Mais attendu que le délai fixé par l'arrêté précité n'étant pas prescrit à peine de nullité, son inobservation ne peut donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir accueilli le recours en contestation de radiation par la commission administrative alors que l'électeur n'aurait pas fait l'objet d'une radiation par la commission administrative car il n'avait jamais été inscrit sur la liste électorale et ne pouvait faire "appel" d'une décision qui n'existait pas ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des productions que ce moyen ait été soutenu devant le tribunal ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-02-27 | Jurisprudence Berlioz