Cour de cassation, 30 octobre 1991. 88-40.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.577
Date de décision :
30 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice B..., demeurant à Nevers (Nièvre), rue des Champs Pacaud,
en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section du commerce et des services commerciaux), au profit de Mme Marie-Annick A..., demeurant à La Guerche sur l'Aubois (Cher), La Rocherie, Apremont,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, pr ésident, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme Y..., M. X..., M. Z..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, l'article R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que, selon le second, si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; Attendu que l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à la requalification de la rupture en une démission ; que cette demande ayant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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