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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-44.135

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.135

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s Q 94-44.135, R 94-44.136, S 94-44.137, T 94-44.138, U 94-44.139, V 94-44.140, W 94-44.141, X 94-44.142 formés par la société Total raffinage distribution, société anonyme, dont le siège est 24, Cours Michelet, 92800 Puteaux, en cassation des arrêts rendus le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre section B) , au profit : 1°/ de Mme Jeannine Z..., demeurant ..., 2°/ de la société GAN-Vie, dont le siège est ..., 3°/ de la société Guérinat, société anonyme, dont le siège est ..., 4°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., 5°/ de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 6°/ de M. Emile D..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean A..., demeurant ..., 8°/ de M. René B..., demeurant ..., 9°/ de M. Georges C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total raffinage distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu la connexité, joint les pourvois n°s Q 94-44.135 à X 94-44.142; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu, selon les 8 arrêts attaqués (Versailles, 24 juin 1994) statuant sur contredits, qu'au cours des années 1960, plusieurs sociétés du groupe Total (TCFC CFR) ont souscrit, au profit de leurs salariés, des contrats d'assurance groupe avec la compagnie "La Nationale", aux termes desquels le salarié cotisait à hauteur de 0,75% de son salaire contre 1,50% minimum pour l'employeur et bénéficiait, lors de son départ de l'entreprise après l'âge de 60 ans, soit d'un capital, soit d'une rente; qu'en cas de départ du salarié avant l'âge de 60 ans, celui-ci pouvait obtenir le remboursement des cotisations qu'il avait versées à la compagnie, majorées d'un intérêt de 7,5% l'an; que ce régime était obligatoire pour le personnel embauché après l'entrée en vigueur du contrat d'assurance groupe; que, par avenant du 8 mars 1979 rétroactif au 1er septembre 1978, la société Total, Compagnie française de distribution (TCFD) a obtenu de la compagnie "La Nationale", devenue GAN-Vie, que les salariés âgés de 57 ans et demi, licenciés pour motif économique, bénéficient du capital retraite sous réserve qu'ils versent une somme correspondant aux cotisations qu'ils auraient payées s'ils étaient restés au sein de la société jusqu'à l'âge de 60 ans ; qu'en 1986, la Compagnie française de raffinage (CFR) a absorbé TCFD pour devenir la Compagnie de raffinage et de distribution Total France (la société) et a repris l'intégralité du personnel de TCFD; que la société a signé le 30 juin 1987, à effet rétroactif au 1er janvier 1986, un nouveau contrat avec le GAN-Vie excluant l'avantage offert aux salariés de TCFD âgés de 57 ans et demi en cas de licenciement pour motif économique ; qu'en 1990, Mme Z... et les sept autres salariés concernés, ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique alors qu'ils étaient âgés de moins de 60 ans, se sont vu refuser par la société la possibilité de verser les cotisations qu'ils auraient payées s'ils étaient restés dans la société jusqu'à 60 ans et ont été remboursés des cotisations salariales et patronales majorées d'un intérêt de 7,5% l'an; qu'il ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement par la société Total France et la compagnie GAN-Vie d'une somme à titre de capital retraite; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes pour statuer sur ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que les conseils de prud'hommes ne sont compétents que pour connaître des différends qui peuvent s'élever entre salarié et employeur à l'occasion d'un contrat de travail, et qu'ils n'ont pas à connaitre des différends entre un salarié et un organisme qui se substitue à des obligations contractuelles ou conventionnelles de l'employeur; qu'ainsi, la juridiction prud'homale est incompétente pour connaître du versement d'une prestation due par une compagnie d'assurance, en vertu d'obligations contractuelles ou conventionnelles souscrites par l'employeur; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail, et alors d'autre part, que les sommes attribuées au titre d'un capital retraite instauré, sur décision unilatérale de l'employeur, par la signature d'un contrat d'assurance groupe entre cet employeur et une société d'assurance, n'ont pas le caractère d'élément du salaire pour l'application de la législation du travail; qu'ainsi, en cas de difficulté d'exécution de ce contrat, le litige, qui n'est pas né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail mais à celle de l'exécution du contrat d'assurance, ne relève pas de la compétence du juge prud'homal; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 511-1 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement retenu que la contestation des salariés était relative à l'exécution d'une clause du contrat de travail, a jugé à bon droit que celle-ci entrait dans la compétence de la juridiction prud'homale; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Total raffinage distribution aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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