Cour de cassation, 05 décembre 1990. 89-14.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.125
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme, Entreprise Planche, dont le siège social est ... (Allier), représentée par son président directeur général demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de ;
1°) la société Industrielle Morin "IB Morin" dont le siège social est ... à la Celle-Saint-Cloud (Yvelines),
2°) la société Civile Immobilière, dite société Civile Immobilière du Casino des Fleurs dont le siège est ... (Allier),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Entreprise Planche, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Industrielle Morin, de Me Cossa, avocat de la Société Civile Immobilière du Casino des Fleurs, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 janvier 1989), que la société Entreprise Planche, qui chargée par la Société civile immobilière du ... (SCI), dite SCI du Casino des fleurs, maître de l'ouvrage, de la construction d'un immeuble, avait retenu diverses sommes sur le prix dû à la Société industrielle Morin (IB Morin) pour la fourniture d'éléments préfabriqués, a été assignée par celle-ci en paiement de ces sommes ; qu'elle a appelé la SCI du Casino des fleurs en garantie ;
Attendu que la société Entreprise Planche fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, alors, selon le moyen, "que cet arrêt, qui n'expose ni les moyens de la société "IB Morin", appelante, ni ceux à partir desquels la société Entreprise Planche demandait la confirmation du jugement ayant débouté la société "IB Morin" de sa demande en paiement de la somme de 71 830,60 francs, cette demande de confirmation n'étant au surplus pas mentionnée, ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile quant à l'exposé des prétentions et des moyens des parties" ;
Mais attendu qu'aucun texte ne déterminant sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision, la cour d'appel, qui a statué sur chacune des questions en litige, a exposé les moyens invoqués en y répondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que la société Entreprise Planche fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme à la société "IB Morin" et d'avoir prononcé la mise hors de cause de la SCI du Casino des fleurs, alors, selon le moyen, "1°/ que les documents contractuels, notamment le descriptif des ouvrages, ayant expressément exclu les retouches ou ragréages sur les parements des façades, les pignons et terrasses, l'arrêt attaqué n'était pas en mesure de décider que les défauts incriminés, bien qu'ils résultaient d'un ragréage proscrit, étaient quasi invisibles ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code de civil ; 2°/ que les prétentions des parties exposées dans les seuls motifs des conclusions sont valables ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande en garantie formée contre la SCI du Casino des fleurs par la société Entreprise Planche en retenant que cette demande n'était pas reprise dans le dispositif de ses conclusions et a, par suite, violé l'article 954, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ que le maître de l'ouvrage jouit, comme le sous-acquéreur, de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc contre le fournisseur d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer en outre que la demande en garantie formée par la société Entreprise Planche contre la SCI du Casino des fleurs, au cas où la retenue effectuée par celle-ci serait jugée illégitime, était elliptique ou non justifiée par un document établissant le lien contractuel entre le maître de l'ouvrage et le fournisseur des matériaux, et a, par suite, violé l'article 1147 du Code civil" ; 4°/ "que l'arrêt attaqué, en ne répondant pas aux conclusions de la société Entreprise Planche soutenant que la société "IB Morin" avait reconnu dans plusieurs correspondances que les éléments de la deuxième tranche étaient eux aussi atteints d'imperfections, est entaché d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1354 du Code civil ensemble" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'existence d'un ragréage n'était pas de nature à affecter le caractère quasi invisible des défauts relatés par l'expert, excluant ainsi la réalité d'un
dommage pour la première tranche, que la société entreprise Planche ne justifiait pas de l'opportunité des travaux de réfection allégués pour la seconde tranche et que cette société ne produisait aucun document établissant l'obligation, pour le maître de l'ouvrage, d'acquitter la dette à laquelle l'entrepreneur était contractuellement tenu envers son fournisseur, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
d -d! Condamne l'Entreprise Planche, envers la société IB Morin, et la Société civile immobilière du Casino des Fleurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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