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Cour de cassation, 13 mars 1991. 90-83.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.277

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Corinne, contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 26 avril 1990, qui l'a condamnée à 7 ans de réclusion criminelle pour complicité de viol, attentat à la pudeur avec tortures et actes de barbarie, séquestration de personne et vol ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 281 et 282 du Code de procédure d pénale, en ce que la liste des témoins, celle des experts et celle des jurés de session n'ont pas été signifiées dans des formes et des délais réguliers ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusée n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités entachant prétendument la procédure qui précède l'ouverture des débats, qu'elle n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 du même Code ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale, en ce que des jurés non tirés au sort sont restés dans la salle d'audience après la décision de la Cour d'ordonner le huis clos ; Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni d'un donné acte qu'il appartenait à l'accusée, si elle l'estimait opportun, de solliciter, que des jurés non tirés au sort soient restés dans la salle d'audience après la décision prononçant le huis clos ; Attendu qu'en toute hypothèse, l'accusée n'est pas fondée à s'en faire un grief ; qu'en effet, le huis clos qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ; que, par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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