Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 07 Juin 2024
N° RG 22/01070 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNDO
DEMANDEUR :
Madame [T] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 21] (TUNISIE)
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me Lorraine DELVA (plaidant), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 121, Me Elodie DUMONT(postulant), avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : ARIPA, Me Elodie DUMONT, Me Marianne DIEPDALLE
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts, Monsieur [X] [Z], Madame [T] [Y]
délivrée(s) le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [T] [Y] et M. [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (29) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
-[C] [Z], né le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 20] (Manche),
-[S] [Z], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 20] (Manche),
-[N] [Z], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 18] (Yvelines).
Par exploit d’huissier en date du 11 février 2022, Mme [T] [Z], a fait assigner M. [X] [Z] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en date du 11 mai 2022.
Aux termes d’une ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 31 mai 2022, le juge de la mise en état a :
“CONSTATONS la résidence séparée des époux à compter du 21 avril 2021 comme suit :
-Mme [T] [Z], née [Y] : [Adresse 4], [Localité 14],
-M. [X] [Z] : [Adresse 5], [Localité 11] ;
ATTRIBUONS la jouissance du logement du ménage à Mme [T] [Z], née [Y], à onéreux, à charge pour elle d'assumer les charges afférentes à cette occupation, dont celles pesant habituellement sur le locataire (taxes d'habitation, charges de copropriété récupérable, assurance locataire,...( ;
DÉBOUTONS Mme [T] [Z], née [Y] de sa demande de prise en charge par moitié des charges de copropriété non habituellement récupérables sur le locataire, de l'assurance habitation habituellement à la charge du locataire, de la taxe d'habitation, et des charges liées à l'occupation (eau, électricité, gaz....) du domicile conjugal,
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ;
ATTRIBUONS la jouissance du mobilier du ménage à Mme [T] [Z], née [Y] ;
ORDONNONS la remise par chacun des époux à son conjoint des vêtements et objets personnels de celui-ci ;
ATTRIBUONS à M. [X] [Z] la jouissance du véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 15] à charge pour lui de supporter les charges afférentes,
ATTRIBUONS à Mme [T] [Z], née [Y] la jouissance du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 13] à charge pour elle de supporter les charges afférentes.
DISONS que la taxe foncière et les charges non récupérables relatives aux biens et droits immobiliers sis à [Localité 14] seront payées par les deux époux à hauteur de moitié chacun, et en tant que de besoin, les y condamnons,
DISONS que M. [X] [Z] prendra en charge l'intégralité des échéances du prêt à la consommation souscrit pour financer l'acquisition du véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 15] dont il aura l'usage ;
DISONS les modalités de jouissance de la résidence secondaire des époux sise à [Localité 16], selon les modalités suivantes :
Au profit de Madame [Y] :
En période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois ;
Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Au profit de Monsieur [Z] :
En période scolaire : les fins de semaines impaires de chaque mois ;
Durant les vacances scolaires : la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
DISONS que toutes les charges relatives à la résidence secondaire sise en Normandie à [Localité 16] seront supportées par les époux à hauteur de moitié chacun, et en tant que de besoin les y condamner,
DISONS que M. [X] [Z] reprend la jouissance du compte bancaire ouvert à son seul nom,
ATTRIBUONS à M. [X] [Z] la jouissance des comptes bancaires et contrat ouverts à son nom ainsi que du compte bancaire ouvert au nom deux époux,
ATTRIBUONS à Mme [T] [Z], née [Y] la jouissance des comptes bancaires ouvert à son nom.
DISONS que Mme [T] [Z], née [Y] n'aura plus procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de Monsieur [Z],
En ce qui concerne les enfants :
DISONS que l’exercice de l’autorité parentale sur l'enfant est confié exclusivement à Mme [T] [Z], née [Y] ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISONS notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELONS qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXONS la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [T] [Z], née [Y];
RÉSERVONS le droit de visite et d'hébergement de M. [X] [Z] ;
FIXONS à la somme de 750 €, soit 250 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que M. [X] [Z] devra verser à Mme [T] [Z], née [Y], et en tant que de besoin l'y condamnons ;
DISONS que les frais de scolarité, les frais d'hébergement imposés par les études, le remboursement du crédit souscrit pour les études d'[C], les frais exceptionnels (ex : voyages scolaires, permis de conduire,... ) les frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des justificatifs,
DÉBOUTONS les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
FIXONS la date d'effet des mesures provisoires au jour de l'assignation introductive d'instance, soit le 11 février 2022,
DÉBOUTONS Mme [T] [Z], née [Y] de ses demandes de rétroactivité plus amples,
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 21 Septembre 2022 à 09 h00 ;”
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA le 09 février 2023, Mme [T] [Y] demande de :
« Recevoir Madame [Z] en toutes ses demandes, fins et conclusions
- Débouter M [Z] de toutes prétentions contraires ou autres
- Prononcer le divorce des époux [Y] / [Z] aux torts exclusifs de l’époux sur
le fondement des dispositions de l’article 242 du Code Civil
- Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Y] / [Z] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs
- Déclarer recevable la demande en divorce de Mme [Z] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil
▪ Concernant les époux :
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
- Condamner M [Z] à verser à Mme [Y] la somme de 10.000 euros à titre de
dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le comportement fautif de l’époux durant la vie commune
- Fixer la date des effets du divorce à la date du 21 avril 2021
- Constater qu'en vertu de l'article 265 du Code Civil, la présente décision portera révocation
de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime
matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Mme [Z] a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
- Condamner M [Z] à verser à Mme [Y] une prestation compensatoire de 26.000 euros sous forme de capital
- Assortir les dispositions de la décision à venir relatives à la prestation compensatoire de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 1079 du Code de Procédure
Civile
- Inviter les parties à se rapprocher le cas échéant de tel Notaire de leur choix pour voir procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Dans l’attente du partage de l’indivision :
- Attribuer la jouissance du logement du ménage à onéreux à Mme [T] [Z], à charge pour elle d'assumer les charges de copropriété récupérable
- Attribuer la jouissance du mobilier du ménage à Mme [T] [Z]
- Attribuer à M. [X] [Z] la jouissance du véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 15] à charge pour lui de supporter les charges afférentes,
- Attribuer à Mme [T] [Z], née [Y] la jouissance du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 13] à charge pour elle de supporter les charges afférentes
- Ordonner le partage par moitié entre les indivisaires de l’ensemble des charges liées à la propriété, à savoir : taxes foncières, charges de copropriété non récupérables, taxes d’habitation et l’assurance habitation, et en tant que de besoin les y condamner au paiement
- Ordonner la gestion conjointe du compte bancaire joint [22] n°[XXXXXXXXXX09]
- Fixer les modalités de jouissance de la résidence secondaire des époux sise à [Localité 16]
[Localité 16], selon les modalités suivantes :
Au profit de Madame [Y] :
En période scolaire : les semaines paires de chaque mois du vendredi soir des semaines paires à 19 heures au vendredi suivant de la semaine impaire à 18 heures ;
Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Au profit de Monsieur [Z] :
En période scolaire : les semaines impaires de chaque mois du vendredi soir des semaines impaires à 19 heures au vendredi suivant de la semaine paire à 18 heures ;
Durant les vacances scolaires : la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
- Ordonner le partage par moitié entre les indivisaires de l’ensemble des charges relatives à la résidence secondaire sise en Normandie à [Localité 16], et en tant que de besoin les y condamner,
▪ Concernant les enfants :
Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
- Confier à Mme [Z] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure
[N]
- Fixer la résidence principale de l’enfant mineure [N] au domicile de la mère
- Réserver le droit de visite et d’hébergement du père
-Mettre à la charge de M [Z] une contribution mensuelle de 500 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants [N] et [S], avec rétroactivité à compter de la demande en date du 09 février 2023.
- Dire que les frais de scolarité, les frais d’hébergement imposés par les études, le remboursement du crédit souscrit pour les études d’[C], les frais exceptionnels (ex : voyages scolaires, permis de conduire,…) les frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des justificatifs
- Condamner M [Z] à payer à Madame [Z] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- Condamner M [Z] aux entiers dépens. »
Par conclusions en réplique n°3 signifiées par RPVA le 10 octobre 2023, M. [X] [Z] demande de :
« 1. Le prononcé du divorce
- PRONONCER le divorce de Monsieur [Z] et de Madame [Y] aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil.
- DÉCLARER dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (Finistère) le [Date mariage 2] 1996.
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention sur leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
2. Les conséquences du divorce à l’égard des époux :
- CONSTATER qu’en application de l’article 264 du Code civil, chaque époux reprendra l’usage de son nom.
- JUGER que les donations entre époux de biens à venir et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial seront révoqués de plein droit, en application de l’article 265 du Code civil.
- FIXER la date des effets du divorce au 21 avril 2021, en application de l’article 262-1 du Code civil et CONSTATER l’accord des époux sur ce point.
- CONSTATER que les époux ont tous deux formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil.
- INVITER les parties à se rapprocher du Notaire de leur choix pour voir procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial.
- CONSTATER le principe de la disparité entre les époux.
- JUGER que Monsieur [Z] versera à Madame [Y] la somme de 12 000 euros au titre de la prestation compensatoire selon huit versements périodiques de 1 500 euros, à un intervalle d’une année chacun, le premier versement devant être effectué au plus tard un an après la date du jugement de divorce à intervenir, en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin
REJETER et DEBOUTER Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes plus amples et contraires.
3. Dans l’attente du partage de l’indivision :
- ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à titre oné reux à Madame [Z], à charge pour elle d’en assumer les charges d’occupation
- ATTRIBUER la jouissance du mobilier du ménage à Madame [Z]
- ATTRIBUER à Monsieur [Z] la jouissance du véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 15] à charge pour lui de supporter les charges afférentes,
- ATTRIBUER à Madame [Z], née [Y] la jouissance du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 13] à charge pour elle de supporter les charges afférentes
- ORDONNER le partage par moitié entre les indivisaires de l’ensemble des charges liées à la propriété, à savoir : taxes foncières, charges de copropriété non récupérables, et en tant que de besoin les y condamner au paiement
- FIXER les modalités de jouissance de la résidence secondaire des époux sise à [Localité 16], selon les modalités suivantes :
Au profit de Madame [Y] :
En période scolaire : les semaines paires de chaque mois du jeudi soir des semaines paires à 19 heures au jeudi suivant de la semaine impaire à 19 heures ;
Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
Au profit de Monsieur [Z] :
En période scolaire : les semaines impaires de chaque mois du jeudi soir des semaines impaires à 19 heures au jeudi suivant de la semaine paire à 19 heures ;
Durant les vacances scolaires : la seconde moitié les années paires, la première moitié les années impaires,
- ORDONNER le partage par moitié entre les indivisaires de l’ensemble des charges relatives à la résidence secondaire sise en Normandie à [Localité 16], et en tant que de besoin les y condamner.
4. Les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONFIER à Madame [Y] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineure [N] [Z].
DIRE qu’en vertu de l’article 381 du Code civil, Monsieur [Z] pourra se voir restituer l’autorité parentale à l’égard de [N] [Z]. FIXER la résidence principale de [N] [Z] au domicile de Madame [Y].
DIRE que Monsieur [Z] se réserve la possibilité de solliciter du juge une révision des modalités de résidence de l’enfant lorsque l’interdiction d’entrer en contact avec [N] [Z] aura pris fin.
DIRE qu’il n’y a plus lieu à contribuer à l’entretien et à l’éducation d’[C], désormais en mesure de subvenir à ses besoins.
DIRE qu’il n’y a plus lieu pour les parents de prendre en charge les échéances de remboursement du crédit souscrit pour les études d'[C].
FIXER à la somme de 600 €, soit 300 € par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de [N] et [S], que M. [X] [Z] devra verser à Mme [T] [Z], née [Y], et en tant que de besoin l'y condamner.
DIRE que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge.
DIRE, s’agissant de [N] et [S], que les frais de scolarité, les frais d'hébergement imposés par les études, les frais exceptionnels (ex : voyages scolaires, permis de conduire…), les frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des justificatifs et après accord entre les parents.
CONDAMNER Madame [Y] à verser à Monsieur [Z] la somme de 750 euros
DEBOUTER Madame [Y] de ses autres demandes de prises en charge des frais des enfants.
PARTIE 3 : EN TOUT ETAT DE CAUSE
- DEBOUTER Madame [Y] de toutes ses demandes plus amples et contraires
DIRE que chacun des époux supportera les frais qu’il a engagés afférents à la présente procédure. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l'article 388-1 du Code civil, l'enfant, douée de discernement ait demandé à être entendue.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 octobre 2023, l’affaire a été plaidée le 18 mars 2024 par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 07 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 11 février 2022,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce en date du 31 mai 2022
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023 ;
Constate que les parties ont satisfait aux exigences de l’article 252 du code civil ;
Constate l'existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune;
Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de M. [X] [Z] , le divorce de
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 19] (29)
Et de
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 21] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 17] (29) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 21 avril 2021;
Rappelle que l'épouse perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
Rejette la demande de dommages-intérêts formulée par Mme [T] [Y] ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer la jouissance du logement du ménage à onéreux à Mme [T] [Y] , à charge pour elle d'assumer les charges de copropriété récupérable
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer la jouissance du mobilier du ménage à Mme [T] [Z]
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer à M. [X] [Z] la jouissance du véhicule CITROËN immatriculé [Immatriculation 15] à charge pour lui de supporter les charges afférentes,
Déclare irrecevable la demande tendant à attribuer à Mme [T] [Y] la jouissance du véhicule NISSAN immatriculé [Immatriculation 13] à charge pour elle de supporter les charges afférentes
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner le partage par moitié entre les indivisaires de l’ensemble des charges liées à la propriété, à savoir : taxes foncières, charges de copropriété non récupérables, taxes d’habitation et l’assurance habitation, et en tant que de besoin les y condamner au paiement
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner la gestion conjointe du compte bancaire joint [22] n°[XXXXXXXXXX09] ;
Déclare irrecevable la demande tendant à fixer les modalités de jouissance de la résidence secondaire des époux sise à [Localité 16],
Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner le partage par moitié entre les indivisaires de l’ensemble des charges relatives à la résidence secondaire sise en Normandie à [Localité 16], et en tant que de besoin les y condamner,
Rappelle qu'il appartient aux parties de procéder à l'amiable aux opérations de partage et, en cas d'échec, de saisir le juge en partage judiciaire ;
Condamne M. [X] [Z] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 16 000 euros à titre de prestation compensatoire sous forme de capital;
Rappelle que l'autorité parentale sur [N] est exercée exclusivement par Mme [T] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à dire qu’en vertu de l’article 381 du Code civil, Monsieur [Z] pourra se voir restituer l’autorité parentale à l’égard de [N] [Z],
Rappelle que la résidence habituelle de [N] est fixée au domicile maternel ;
Dit n’y avoir lieu à accorder à M. [X] [Z] un droit de visite et d’hébergement;
Supprime la contribution à l'entretien et à l'éducation de [C] mise à la charge de M. [X] [Z] par la décision du 31 mai 2022;
Fixe la part contributive de M. [X] [Z] à l'entretien et à l'éducation des enfants [S] et [N] à la somme de 850 euros soit 425 euros par enfant, payable au domicile de Mme [T] [Y] mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, entre le premier et le cinq de chaque mois et à compter de la présente décision, en tant que de besoin, condamne le débiteur à s'en acquitter
Déboute Mme [T] [Y] de sa demande de rétroactivité au 09 février 2023 pour l’augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [T] [Y] M. [X] [Z] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois
précédant la réévaluation ;
Rappelle qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
Indique aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (www.insee.fr) ;
Dit que les frais de scolarité, les frais d'hébergement imposés par les études, le remboursement du crédit souscrit pour les études d'[C], les frais exceptionnels (ex : voyages scolaires, permis de conduire,... ) les frais médicaux restant à charge après remboursement par les organismes sociaux seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation des justificatifs,
Rejette la demande de M. [X] [Z] de condamner Mme [T] [Y] à lui verser la somme de 750 euros;
Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne M. [X] [Z] aux dépens;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [X] [Z] à verser à Mme [T] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES