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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/02160

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02160

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 31 DÉCEMBRE 2024 N° RG 24/02160 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKU Copie conforme délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Décembre 2024 à 11H25. APPELANT Monsieur [G] [L] né le 12 Août 1985 à [Localité 1] de nationalité Algérienne   Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [M] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence INTIMÉ Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité [Adresse 3] Non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Madame Françoise BEL, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 14h00, Signée par Madame Françoise BEL, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Marseille en date du 24 mai 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français ; Vu l'arrêté du 26 septembre 2024 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône portant à exécution la mesure d'éloignement, notifié le 31 octobre 2024 à 9h08 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 31 octobre 2024 à 9h08; Vu l'ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 15H55 par Monsieur [G] [L] ; Monsieur [G] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir sortir du centre de rétention. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut selon mémoire d'appel, que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies. Le représentant de la préfecture est absent. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrégularité prétendue de la requête de prolongation: absence de documents liés aux diligences consulaires: La délégation de signature à Mme [V] , signataire de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. [G] [L] en réalité M. [L] [G] est justifiée par la production du recueil des actes administratifs spécial 13-2024-268 publié le 22 octobre 2024. Le moyen est rejeté. L'administration produit le registre actualisé obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien , prévu à l'article L. 744-2 du Ceseda, comportant la mention de la deuxième ordonnance de prolongation, datée et horodatée. Le moyen est rejeté. Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.742-5 du Ceseda: Selon les dispositions 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Ainsi que le mentionne exactement le premier juge , la décision d'éloignement n'a pu être exécutée à raison du défaut de délivrance des documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé. Or l'administration a justifié de ses diligences, d'un courriel de relance du 26 décembre 2024, ce qui constitue des diligences suffisantes, dans la mesure où qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de l'administration française de délivrer des injonctions à une administration étrangère. Elle justifie également d'un départ au plus tard le 14 janvier 2025, ce qui constitue effectivement le bref délai prévu aux dispositions précitées. L'administration justifie également que la situation de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, compte tenu de la gravité de l'infraction pour laquelle il a été condamné , condamnation assortie d'une interdiction du territoire national de 10 ans à titre de mesure de sûreté, décision assortie de l'autorité de chose jugée, que l'intéressé ne peut contester par le truchement de la contestation de la troisième demande de prolongation. En conséquence le moyen est rejeté. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [L] Assisté d'un interprète

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