Cour de cassation, 22 août 1995. 94-84.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.163
Date de décision :
22 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me de A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Patrick, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 30 juin 1994 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Anne-Marie X... épouse B... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 307 458,46 francs le préjudice corporel de la victime soumis à recours ;
"aux motifs que, compte tenu des justifications produites et contradictoirement discutées, la Cour disposait des éléments nécessaires pour fixer le préjudice corporel de la victime, après avoir pris en considération la profession et l'âge de la victime, le retentissement professionnel et la promesse d'embauche pour un salaire mensuel de 5 000 francs à compter du 1er août 1984, comme suit :
- frais médicaux 57 458,46 francs - incapacité totale temporaire du 21 juillet 1984 au
17 janvier 1985 et incapacité totale partielle
jusqu'au 17 juillet 1989, date de consolidation 100 000,00 francs - incapacité permanente partielle de 20 % 150 000,00 francs
soit au total, la somme de : 307 458,46 francs
"1 alors qu'ayant constaté que Patrick Y... bénéficiait d'une promesse d'embauche pour un salaire mensuel de 5 000 francs à compter du 1er août 1984, la cour d'appel ne pouvait limiter l'indemnisation de l'incapacité temporaire du 21 juillet 1984 au 17 juillet 1989 à la somme de 100 000 francs ;
"2 alors que le demandeur avait contesté le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert à hauteur de seulement 20 %, faisant valoir qu'il était incapable d'exercer tout emploi et qu'il percevait d'ailleurs à ce titre une pension d'invalidité au taux de 50 % ;
que la cour d'appel ne pouvait retenir le taux fixé par l'expert, sans répondre aux conclusions du demandeur" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et en répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, réparé dans son intégralité le préjudice né de l'infraction et dont ils ont souverainement apprécié la consistance ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette évaluation, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM.
Simon, Carlioz, Culié, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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