Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5ZI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-014301
APPELANTS
Monsieur [C] [S] [T] [J]
Né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
ET
Madame [E] [N] [P] [R] épouse [J]
Née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentés et assistés à audience par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
INTIMÉE
Mademoiselle [U] [O]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée et assistée à audience par Me Thibault ETIENNEY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par, Gisèle MBOLLO greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [O], locataire d'un studio appartenant à M. et Mme [J] depuis le 13 janvier 2018, a constaté le 19 juin 2018 que des infiltrations d'eau, provenant de l'appartement du dessus, avaient imprégné le plafond de l'appartement. Le 5 janvier 2019, une partie de ce plafond s'est effondrée. Elle a alors donné congé avec effet au 11 février 2019 puis assigné M. et Mme [J], qui avaient perçus d'avance le loyer du mois de janvier 2019, en remboursement de la quote-part du loyer correspondant à la période du 5 au 31 janvier 2019 et en paiement de la somme de 1 314,98 euros au titre de la partie des frais de relogement restés à sa charge après paiement d'une indemnité par son assureur ainsi que de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. et Mme [J] à payer à Mme [O] :
- la somme de 574,52 euros en remboursement de la partie du loyer trop perçue au titre de la période du 5 au 31 janvier 2019 ;
- la somme de 1 314,98 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour retenir la responsabilité de M. et Mme [J], le tribunal a retenu que des infiltrations d'eau, dues à une fuite provenant de la canalisation d'évacuation de l'eau située sous le bac de douche de l'appartement du dessus, étaient récurrentes et qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance faute de justifier qu'ils ont pris les mesures pour mettre fin à ces désordres.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement
Ils soutiennent que l'effondrement du plafond à la suite d'infiltrations d'eau est dû à la négligence de Mme [O] qui, après avoir constaté ces infiltrations et saisi son assureur qui a fait réaliser une expertise, n'a pas relancé l'expert en vue de la réalisation des travaux permettant de mettre fin aux désordres.
Mme [O] a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que suite à l'effondrement du plafond du studio, il est devenu impossible pour Mme [O] d'user de la chose louée conformément à sa destination ; qu'en raison de la perte partielle de la chose, Mme [O] est fondée à réclamer la résiliation du bail et à obtenir la restitution de la quote-part du loyer due au titre de la période suivant la perte ; que la perte partielle de la chose n'étant pas due à la faute de M. et Mme [J] mais à un cas fortuit, il résulte des dispositions de l'article 1722 du code civil que Mme [O] n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il condamne M. et Mme [J] au paiement de la somme de 1 314,18 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. et Mme [J] à payer à Mme [O] la somme de 1 314,18 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. et Mme [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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