Texte intégral
Du 31 juillet 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/01908 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLPP
[P] [B] épouse [L], [I] [L]
C/
S.A.R.L. DZ TRAVAUX, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
- Expéditions délivrées à la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
2 copies au service des expertises
- FE délivrée à
Le 31/07/2024
Avocats : la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, à l’audience
Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Madame [P] [B] épouse [L]
née le 02 Août 1970 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître FOREST substituant la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Monsieur [I] [L]
né le 05 Février 1970 à [Localité 11] (CANADA)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître FOREST substituant la SELARL GALY & ASSOCIÉS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. DZ TRAVAUX
RCS BORDEAUX 839 681 079
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (assureur de la Société DZ TRAVAUX - contrat 133032379 H 001)
RCS 542 073 580
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 04 Octobre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Un seul des défendeurs comparait ; la décision étant en premier ressort, l’ordonnance de référé rendue sera réputée contradictoire à l’égard de tous,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [L] et Madame [B] épouse [L] sont propriétaires d`une maison d'habitation de type sise [Adresse 4].
Ces derniers ont confié à la société DZ TRAVAUX assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, des travaux d'isolation extérieure en façade arrière et pignon gauche et de réfection de la charpente- couverture d'un appentis de leur maison d'habitation ainsi que la réalisation d'un mur de clôture.
Déplorant la survenance d'infiltrations au niveau d'une chambre au rez-de chaussée consécutives selon eux aux travaux d'isolation extérieure, les époux [L] ont par acte d'huissier en date du 4 octobre 2023, fait assigner la SARL DZ TRAVAUX et la SA MAAF ASSURANCE devant le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins d'expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 17 mai 2024 à laquelle les époux [L] représentés par leur conseil, a maintenu leurs demandes.
A l'appui de leurs prétentions ils exposent que fin 2022, ils ont déploré la survenance d'infiltrations au niveau d'une chambre au rez-de-chaussée de leur habitation , dont la couverture a été modifiée du fait d`une surépaisseur en façade compte-tenu de la réalisation de l'isolation extérieure; qu'ils ont consulté la société BREL et FILS qui leur a indiqué que l'entourage d'une souche de cheminée existante n'était pas conforme; qu'à l'initiative de l'assureur des requérants, une expertise amiable a alors été organisée lors de laquelle il a été constaté à l'aplomb des dommages sur la toiture, la présence d'une cheminée pour laquelle aucun entourage n'a été réalisé de sorte que l'eau s'infiltre dans le toit; que l'expert a également relevé un défaut d'étanchéité au niveau du faîtage; que les travaux de réalisation d'un entourage de souche ont été évalués à 848€ TTC selon devis de la société BREL ET FILS, auxquels il convient d'ajouter des travaux de reprise du faitage; que du fait des infiltrations, il est également nécessaire de reprendre le plafond (plâtrerie + peinture) et la peinture des murs de la chambre du rez-de-chaussée, ces travaux étant évalués à 2 230€ TTC selon devis dressé par la société PEREIRA EI; que depuis le dépôt du rapport d'expertise amiable, les requérants ont déploré un second dégât des eaux dans la salle de bain du ler étage, dû à l'étanchéité non conforme entre le mur et la toiture de la salle de bains reprise par DZ TRAVAUX lors du chantier; qu'aucun règlement amiable n'ayant pu intervenir ils sollicitent aujourd'hui la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédiue civile.
La compagnie MAAF ASSURANCES émet toutes protestations et réserves quant à l’action engagée ou susceptible de l’être par les demandeurs.
La SARL DZ TRAVAUX qui a été assignée à personne morale, n’a pas comparu. Celle-ci ayant disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense, il convient de statuer au vu des pièces du demandeur, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions formées par les parties à leurs dernières écritures oralement reprises à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats l’affaire initialement mise en délibéré au 12 juillet 2024 a été prorogée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondées.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce les époux [L] versent aux débats le rapport d’expertise amiable contradictoire établi par la société AC EXPERTISES à la demande de leur assureur protection juridique laquelle a constaté à l'aplomb de leur bien immobilier des dommages sur la toiture et la présence d'une cheminée. Elle relève que du fait du rajout d'isolant en pignon, la couverture a été modifiée sur une vingtaine de centimètres de sorte que la cheminée qui était contre le pignon avant les travaux de DZ TRA VAUX, s'est retrouvée intégrée à la couverture du fait de son élargissement alors qu'aucun entourage de celle-ci n'a été réalisé; que de ce fait lors de fortes pluies, l 'eau qui circule dans l 'onde entre la dernière rangée de tuile, arrive contre la cheminée et passe sous les tuiles puis passe ensuite entre la souche maçonnée et le doublage du R+l,ce qui a occasionné selon l'expert les dommages constatés au rez-de-chaussée. Un défaut d'étanchéité au niveau du faîtage a également été constaté.
Monsieur [I] [L] et Madame [B] épouse [L] justifient en conséquence d’un intérêt légitime à l’organisation de l’expertise sollicitée qui sera ordonnée à leurs frais avancés, selon les modalités déterminées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ; qu'il convient à ce stade de la procédure de mettre les dépens provisoirement à la charge de Monsieur [I] [L] et Madame [B] épouse [L], sans préjudice d’une éventuelle décision au fond ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNONS acte à la compagnie MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves quant à l’action engagée ou susceptible de l’être par les demandeurs ;
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
ORDONNONS une expertise et désignons [X] [E] demeurant[Adresse 6] (Tél : [XXXXXXXX01]- [Courriel 10]@hotmail.fr) lequel aura pour mission de:
- prendre connaissance du dossier
- se rendre sur les lieux et examiner les travaux effectués
- chiffrer leur coût réel;
- dire s'ils correspondent aux devis établis par l'entreprise DZ TRAVAUX,
- examiner les désordres et détériorations allégués par les demandeurs;
- dire s'il existe des malfaçons et déterminer leurs causes;
- indiquer et évaluer les actions éventuellement nécessaires à la disparition des troubles;
- chiffrer le cas échéant le coût de remise en l’état;
- déterminer les préjudices subis par les demandeurs;
- déterminer le cas échéant le trouble de jouissance si de nouveaux travaux doivent être effectués
- établir le compte des parties
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
- faire appel si nécessaire à un technicien d'une spécialité différente de la sienne.
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que les demandeurs, Monsieur [I] [L] et Madame [B] épouse [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
PRECISONS que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,
DISONS que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu'il sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante ;
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 6 mois, à moins qu'il ne refuse sa mission et Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ;
INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci ;
FIXONS à deux mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état;
DISONS que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
DISONS qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraire, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [I] [L] et Madame [B] épouse [L],
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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