Cour de cassation, 03 février 1994. 92-13.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.289
Date de décision :
3 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° V 92-13.289 formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ...,
II / Sur le pourvoi n° M 92-14.040 formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant La Bâtie Divisin, Les Abrets (Isère), défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° V 92-13.289 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° 92-13.289 et 92-14.040 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois :
Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que le taux d'incapacité permanente de la victime d'accidents du travail est fixé pour chaque accident, sans que l'article L. 434-2, alinéa 4, susvisé, qui se borne à déterminer les modalités de calcul de la dernière rente en cas d'accidents successifs, constitue une dérogation à ce principe ; d'autre part, qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime de tout accident du travail, qu'il soit unique ou survenu après d'autres accidents professionnels, dès lors que l'incapacité permanente en résultant est inférieure à 10 % ;
Attendu que M. X... a été victime de quatre accidents du travail dont le dernier a entraîné une incapacité permanente inférieure à 10 % et le versement, par la caisse primaire d'assurance maladie, d'une indemnité en capital ; que, pour accueillir le recours de l'intéressé et condamner l'organisme social au versement d'une rente, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que, lorsque la réduction totale de la capacité professionnelle résultant de l'accident considéré et des accidents antérieurs était égale ou supérieure à 10 %, ce qui était le cas en l'espèce, l'indemnisation de l'incapacité correspondant au dernier accident devait se faire sous forme d'une rente calculée au minimum sur la base du taux de la réduction totale de capacité ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'incapacité afférente au dernier accident était inférieure au taux de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours contre la décision lui attribuant, au titre de l'accident du travail du 17 avril 1990, une indemnité en capital ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de Grenoble et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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