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Tribunal Administratif d'Amiens, 04 janvier 2023. 2300014

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2300014

Date de décision :

4 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Aisne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, M. B n'a pas saisi la juridiction, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation de cette décision du 15 novembre 2022. Par suite, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, Signé : G. Truy La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203971

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