Texte intégral
C5
N° RG 21/04968
N° Portalis DBVM-V-B7F-LHHJ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00821)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 18 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 27 novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTIMEE :
L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2016, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [F] [B] une mise en demeure de payer une somme de 1.275 euros de cotisations provisionnelles, formation professionnelle et majorations de retard pour le 1er trimestre 2016, qu'il a reçue le 14 avril.
Le 8 juin 2016, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [B] une mise en demeure de payer une somme de 1.176 euros de cotisations provisionnelles et majorations de retard pour le 2e trimestre 2016, qu'il a reçue le 14 juin.
Le 8 décembre 2016, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [B] une mise en demeure de payer une somme de 18.987 euros de cotisations provisionnelles et de régularisation, de formation professionnelle et majorations de retard pour le 4e trimestre 2016, la lettre recommandée ayant été retournée avec la mention d'un pli avisé mais non réclamé.
Le 11 juillet 2017, l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à M. [B] une mise en demeure de payer une somme de 2.119 euros de cotisations provisionnelles, formation professionnelle et majorations de retard pour la régularisation de l'année 2016, la lettre recommandée ayant été retournée avec la mention d'un pli avisé mais non réclamé.
Le 17 octobre 2019, l'URSSAF a fait délivrer à M. [B] une contrainte du 24 septembre 2019 pour un montant de 23.494 euros sur le fondement de ces quatre mises en demeure.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'une opposition à la contrainte par M. [B] a, par jugement du 18 octobre 2021 :
- déclaré l'opposition recevable,
- validé la contrainte,
- condamné M. [B] à régler le montant de 23.494 euros outre les majorations de retard complémentaires,
- dit qu'il appartiendra à M. [B] de négocier directement avec l'URSSAF d'éventuels délais de paiement ou remise de majorations,
- condamné M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte et de citation,
- rejeté les autres demandes,
- rappelé le caractère exécutoire du jugement.
Par déclaration du 27 novembre 2021, M. [F] [B] a relevé appel de cette décision.
Par courriers des 25 mai 2022 et 21 février 2023, M. [B] a déclaré contester les conclusions de l'URSSAF et la somme de 23.732,50 euros, aux motifs que les sommes et les calculs étaient faux, aucune prestation n'avait été demandée à l'époque, et son entreprise avait été radiée en 2016, 5 années étant passées.
M. [B] ne s'est pas présenté à l'audience du 9 mars 2023, ni ne s'est fait représenter, ni n'a prévenu de son absence.
Par conclusions du 28 novembre 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, l'URSSAF Rhône-Alpes demande :
- que l'appel soit déclaré non soutenu, que le jugement produise tous ses effets et que M. [B] soit condamné aux dépens,
- subsidiairement la confirmation du jugement et la condamnation de M. [B] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article R142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale ; l'article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
L'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, ne s'est ni présenté ni fait représenter, ce qui était déjà le cas en première instance, alors que l'URSSAF avait été contrainte à le faire citer.
Il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office.
Il convient de relever que M. [B] a écrit par courrier daté du 9 février 2023, envoyé en recommandé le 9 mars et dont il a été accusé réception par la cour le 10 mars, qu'en raison d'une panne de voiture il n'avait pas pu venir à l'audience, et il demandait une nouvelle date pour pouvoir s'exprimer dans l'affaire. Par courrier du 14 mars 2023, le greffe de la cour lui a demandé de bien vouloir transmettre tout élément justifiant la panne l'ayant empêché de se rendre à l'audience avant le 31 mars, et M. [B] a répondu par courrier daté du 30 mars, envoyé par recommandé le 30 et reçu le 31, que la batterie de sa voiture était déchargée et qu'il l'avait mise en charge une journée.
Dès lors que M. [B] ne s'est pas présenté, n'a pas prévenu de son absence lors de l'audience malgré les montants en jeu, n'a pas fait valoir de motif sérieux justifiant une réouverture des débats, n'a pas conclu ni argumenté son opposition en première instance comme en appel, n'a toujours pas fourni de justification de ses revenus qui aurait permis d'éviter une taxation d'office comme l'a expliqué l'URSSAF dans ses écritures, il convient de constater que l'appel n'a pas été soutenu et, ainsi que le demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant de manière réputée contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 18 octobre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [B] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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