Cour de cassation, 10 juillet 2014. 13-21.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-21.369
Date de décision :
10 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 avril 2013), que M. X..., assuré auprès de la Caisse nationale du régime social des indépendants (la Caisse), a frappé d'opposition devant une juridiction de sécurité sociale, une contrainte décernée le 15 juillet 2009 par la Caisse et signifiée le 28 juillet 2009, au motif que les appels de cotisations ne correspondent pas à ses revenus réels de l'année 2008 ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir, pour partie, le recours de l'assuré alors, selon le moyen, qu'en application de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations annuelles, provisionnelles et définitives, d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non-salarié annuel de la personne affiliée, ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires ; que l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, prévoyait que la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire était calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6 ; qu'en disant que les cotisations de retraite complémentaire réclamées à M. X... au titre de l'année 2008 auraient dû être calculées sur la base du revenu réel d'activité 2008 de 12 000 euros, la cour d'appel a donc violé par fausse application les textes susvisés ;
Mais attendu que l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, prévoit que les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, notamment celles d'assurance vieillesse, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu ;
Et attendu qu'ayant constaté que le revenu professionnel du cotisant était définitivement établi pour l'année 2008 lorsqu'elle statuait, la cour d'appel en a exactement déduit que les cotisations n'étaient dues qu'à proportion de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé la contrainte décernée à Monsieur Didier X... le 15 juillet 2009 pour un montant ramené à 2.544,50 ¿ au titre des cotisations définitives de l'année 2008, et d'avoir ainsi condamné Monsieur Didier X... à payer à la caisse nationale du RSI cette dernière somme, augmentée des majorations de retard, ainsi que des frais de signification de la contrainte et des éventuels frais de justice nécessaires à l'exécutions de l'arrêt,
AUX MOTIFS QUE compte tenu du motif de rejet de sa demande par le tribunal, à savoir l'absence de justificatifs des éléments de calcul des cotisations dues par M. Didier X..., la caisse nationale du régime social des indépendants a exposé de manière détaillée dans ses conclusions d'appel les éléments de calcul de ses cotisations tant provisionnelles que définitives de l'année 2008, et qu'il importe à présent de vérifier si les sommes réclamées sont justifiées au regard des textes applicables et des contestations émises par M. Didier X..., qui soutient que les sommes réclamées ne sont pas dues ; que la caisse nationale du régime social des indépendants expose que :
- les cotisations provisionnelles 2008 ont été appelées sur la base des revenus déclarés par M. X... pour l'année 2006, soit 109.420 ¿, les charges sociales étant de 25.893 ¿ ;
- les cotisations provisionnelles 2008 ont été calculées sur la base des assiettes et des taux précisés dans un tableau récapitulatif, le total s'élevant à 36.665 ¿, étant précisé que l'assiette prise en compte pour le calcul de la cotisation retraite complémentaire s'élevait à 99.828 ¿ ;
- une régularisation des cotisations 2007 appelée avec la cotisation de novembre 2008, s'est élevée à la somme de 3.415 ¿ ;
- la somme totale due au titre des cotisations provisionnelles 2008 comprenant la régularisation précitée s'élevait à 40.080 ¿ ;
- un seul prélèvement n'est pas revenu impayé le 20 août 2008 et a permis de solder l'échéance du mois d'août 2008 à hauteur de 3.663 ¿ ;
- une contrainte a donc été émise le 15 juillet 2009 à hauteur de la somme restant due de 36.417 ¿ (40.080 ¿ - 3.663 ¿) outre les majorations de retard d'un montant de 2005 ¿, le total s'élevant alors à 38.422 ¿ ;
- la contrainte a été signifiée par acte d'huissier du 28 juillet 2009 et a été suivie d'une opposition formée par M. Didier X... le 13 août 2009 au motif principal que les appels mensuels de cotisations ne tenaient aucun compte des revenus réels transmis au titre des années 2007 et 2008 ;
- compte tenu du revenu réel d'activité 2008 à hauteur de 12.000 ¿, avec charges sociales s'élevant à 6.354 ¿, la régularisation des cotisations a été effectuée postérieurement à l'émission de la contrainte et s'est élevée à 12.041 ¿ à laquelle a été ajoutée la régularisation précitée des cotisations 2007 appelée au mois de novembre 2008 pour un montant de 3.415 ¿, les cotisations définitives 2008 s'élevant à 15.456 ¿ de laquelle l'échéance du mois d'août d'un montant de 3.663 ¿ devait être déduite, le solde s'élevant à 11.793 ¿ outre les majorations de retard d'un montant de 2.005 ¿, M. X... restant redevable de la somme de 13.798 ¿ ; que M. Didier X... après avoir relevé que le montant des sommes dues pour la totalité de l'année 2008 a finalement été fixé à la somme de 12.041 ¿, soutient que :
- la somme de 3.539,50 ¿ a été prélevée le 31 mars 2008 sur la société Dex et que la somme de 3.663 ¿ a été prélevée le 20 août 2008 sur la société Dac, soit 7.202,50 ¿ au total pour 2008, pour lesquels aucune imputation n'a été donnée ;
- la base de retraite complémentaire est erronée, celleci étant de 12.000 ¿ et non de 99.828 ¿, la retraite complémentaire devant être calculée sur les revenus réels, la cotisation due s'élevant à 780 ¿ (taux 6,50%) et non 6.489 ¿, étant relevé qu'en 2010, l'assiette retenue est exacte ;
- il n'existait aucune dette antérieure à 2008 ;
- il possédait un solde créditeur en 2008 d'un montant de 24.624 ¿ ;
- les notifications annuelles de 2008 et 2009 ont été émises dans les délais mais non traitées par les services compétents ;
- aucune mise en demeure après régularisation annuelle n'a été établie ; qu'il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats que le prélèvement invoqué par M. Didier X... le 20 août 2008 à hauteur de 3.663 ¿ a bien été imputé sur le compte de l'intéressé ainsi que rappelé ci-dessus, le prélèvement n'étant pas revenu impayé et ayant permis de solder l'échéance du mois d'août 2008 ; Que concernant le prélèvement du 31 mars 2008 à hauteur de 3.539,50 ¿, M. Didier X... justifie (pièce 9) du débit de cette somme sur son compte 64630000 exploit. assur. vieillesse et que la caisse nationale du régime social des indépendants n'a donné aucune explication sur le sort réservé à ette somme qui devra dès lors venir en déduction de la somme réclamée ; que concernant la base de retraite complémentaire, la caisse nationale du régime social des indépendants a fait application des articles D. 635-2 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale pour calculer les cotisations sur la base des revenus professionnels de l'avant- dernière année, soutenant qu'en application de ces articles, les cotisations sont calculées à titre définitif sur la base de ces revenus ; que cependant, en application de l'article D.635-2 dans sa rédaction en vigueur en 2008, si la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur le revenu de l'avant-dernière année tel que défini par l'article L. 131-6, ce dernier article dispose que les cotisations sont établies sur une base annuelle, qu'elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires et que lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; que c'est donc à juste raison que M. Didier X... conteste le calcul retenu par la caisse sur la base de la somme de 99.828 ¿, alors que les cotisations doivent être calculées sur la base du revenu réel d'activité 2008 de 12000 ¿, la somme due s'élevant, compte tenu du taux de 6,50%, à 780 ¿ ; que concernant la régularisation des cotisations 2007, appelée au mois de novembre 2008, pour un montant de 3.415 ¿, la caisse nationale du régime social des indépendants justifie cette régularisation par la différence entre les cotisations 2007 définitivement régularisées sur le revenu 2007 d'un montant de 115.200 ¿ et les cotisations professionnelles réclamées en 2007 calculées sur le revenu 2005 de 97.200 ¿, la preuve du paiement de cette somme n'étant pas rapportée ; que les autres contestations de M. Didier X... ne sont pas pertinentes, la caisse ayant appliqué les textes en vigueur et ayant pris en compte toutes les pièces utiles aux débats, aucune nouvelle mise en demeure ne s'avérant nécessaire pour réclamer le paiement du solde dû après régularisation, et le prétendu solde créditeur de 24.624 ¿ correspondant en réalité à un trop réclamé entre les cotisations provisionnelles non réglées et les cotisations réelles ; que les cotisations définitives dues pour l'année 2008 s'élèvent en conséquence, sur la base du tableau page 5 des conclusions de la caisse à la somme de 12.041 ¿ - 6.489 ¿ + 780 ¿, soit 6.332 ¿ ; qu'à cette somme, il convient d'ajouter la régularisation des cotisations 2007 d'un montant de 3.415 ¿, le total s'élevant à 9.747 ¿ ; qu'il convient de déduire de cette somme celle de 3.663 ¿ prélevée le 20 août 2008 et celle de 3.539,50 ¿ débitée le 31 mars 2008, le solde dû s'élevant à 2.544,50 ¿ outre les majorations de retard ; que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé la contrainte du 15 juillet 2009 et en ce qu'il a débouté la caisse nationale du régime social des indépendants de la totalité de ses demandes ; que la contrainte du 15 juillet 2009 sera validée à hauteur de 2.544,50 ¿ au titre des cotisations définitives de l'année 2008 outre les majorations de retard à calculer par la Caisse ; que les contestations de M. Didier X... étant partiellement fondées et la caisse n'ayant pas en première instance donné toutes les explications et justificatifs utiles à la décision du tribunal, la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée, ALORS, D'UNE PART, QU'en application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations annuelles, provisionnelles et définitives, d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non-salarié annuel de la personne affiliée, ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires ; que l'article D 635-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, prévoyait que la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire était calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L 131-6 ; qu'en disant que les cotisations de retraite complémentaire réclamées à Monsieur X... au titre de l'année 2008 auraient dû être calculées sur la base du revenu réel d'activité 2008 de 12.000 ¿, la cour d'appel a donc violé par fausse application les textes susvisés,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations annuelles, provisionnelles et définitives, d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont assises sur le revenu professionnel non-salarié annuel de la personne affiliée, ou le cas échéant sur des revenus forfaitaires ; que l'article D 635-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, prévoyait que la cotisation annuelle d'assurance vieillesse complémentaire était calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L 131-6 ; qu'en énonçant que les cotisations de retraite complémentaire réclamées à Monsieur X... au titre de l'année 2008 n'auraient pas dû être calculées sur la base du montant de revenus de 99.828 ¿, sans rechercher si ce dernier montant ne correspondait pas au revenu déclaré par Monsieur X... au titre de l'année 2008, dans la limite de trois fois le plafond prévu par l'article L 241-3 conformément aux dispositions de l'article D 635-10 du même code, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés.
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