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Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-44.878

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.878

Date de décision :

21 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par L'ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE (A.P.F.), ayant son siège à Paris (13ème), ... et ayant un établissement à Dijon, (Cotes-d'Or), 13, cours Général de Gaulle, en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1987 par la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon, au profit de M. Robert X... NIETO, demeurant chez M. Jean Y..., Hameau des Routes, Saint Paul Les Romans (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'association des Paralysés de France, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Association des paralysés de France reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 1987) de l'avoir condamnée à verser à M. A..., à son service depuis le 1er octobre 1970 et licencié le 2 avril 1986, des indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait pour un cadre exerçant des fonctions d'encadrement, investi d'un pouvoir disciplinaire et appelé comme tel à remplacer dans ce domaine l'employeur en cas d'absence, de critiquer publiquement une décision de licenciement prise par cet employeur en le désavouant, constitue indiscutablement une faute grave ; que celle-ci l'est d'autant plus lorsque le cadre requiert du personnel sous ses ordres des attestations destinées à combattre la décision de la direction, sans que l'on puisse exclure cette notion de gravité en raison de "l'activité de l'Association des paralysés de France", l'objet social de l'entreprise n'étant pas un critère légale de détermination ; alors, d'autre part, que constitue une faute grave, même s'il est effectué auprès d'un seul client, le dénigrement de l'atelier dont le cadre est lui-même responsable, la mauvaise qualité du travail effectué étant rejetée par lui sur le seul directeur ; alors enfin, qu'il appartient à la cour d'appel de rechercher si la conjonction des fautes invoquées n'impliquait pas de plus fort le licenciement pour faute grave de l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. A..., qui n'avait pas manifesté une opposition de principe aux décisions de l'employeur avait seulement voulu prêter assistance à une salariée qu'il croyait injustement licenciée et retenu que les circonstances dans lesquelles il aurait dénigré le directeur n'étaient pas nettement précisées ; qu'elle a pu en déduire que ces faits étaient insuffisants pour caractériser une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association des Paralysés de France (APE), envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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