Cour de cassation, 24 novembre 1993. 91-22.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.369
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Marie Geneviève Henriette Y..., ex-employée des Postes et Télécommunications, demeurant ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de :
1 / M. Marc Z..., demeurant chez M. Gérard X..., ... (20ème),
2 / la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres), Niort,
3 / l'Agent judiciaire du Trésor, demeurant en cette qualité ... (7ème),
4 / le département du Val d'Oise, Direction des affaires sanitaires et sociales, ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),
5 / la Mutuelle générale des PTT, dont le siège est ... (13ème),
6 / la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CARFP), dont le siège est ... (15ème),
7 / la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (CPAM), dont le siège est ..., immeuble Marjoberts à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, Séné, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Parmentier, avocat de Mlle Y..., de Me Le Prado, avocat de M. Z... et de la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (MAAF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre l'Agent judiciaire du Trésor, le département du Val d'Oise, la Mutuelle générale des PTT et la CPAM du Val d'Oise ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle Y..., employée des Postes et Télécommunications a été blessée dans un accident de la circulation, tandis qu'elle se trouvait dans l'automobile de M. Z... ; qu'elle a assigné celui-ci ainsi que la Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France en réparation de son préjudice ; que les caisses primaire d'assurance maladie du Val d'Oise et d'allocations familiales de la région parisienne, la Mutuelle générale des PTT, la direction des affaires sanitaires et sociales du Val d'Oise et l'agent judiciaire du Trésor public sont intervenus ;
Attendu que la cour d'appel évalue le préjudice de Mlle Y... tenant à son arrêt d'activité sans répondre aux conclusions de celle-ci aux termes desquelles l'arrêt ne se serait pas placé, pour fixer le montant de ce préjudice, à la date de sa décision et n'aurait pas tenu compte des primes et avantages en nature perçus par la victime ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de Mlle Y..., l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. Z... et la MAAF, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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