Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 22/01097 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5ZN
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [M] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. JMV MAISON & DECORATION Exerçant sous l’enseigne MAISON & DECORATION TONNEL, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n°527 676 621, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 Janvier 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 06 Février 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 06 Février 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DES FAITS
M. [L] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] (ci-après dénommés les époux [U]) ont confié à la société JMV Maison & Décoration la réalisation de travaux de rénovation et d'extension de leur immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5].
La réception est intervenue avec réserves le 25 septembre 2017.
Par suite, la société Maif, en sa qualité d'assureur des époux [U], a diligenté une expertise amiable confiée à la société Polyexpert Construction, laquelle a rendu son rapport le 17 mai 2018.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [G] [N].
Ce dernier a déposé son rapport d'expertise définitif le 11 mars 2021.
* * *
Par acte signifié le 15 février 2022, les époux [U] ont assigné la société JMV Maison & Décoration à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, ils ont demandé au juge de la mise en état d'ordonner une nouvelle expertise qui leur a été refusée par ordonnance en date du 31 janvier 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, M. [L] [U] et Mme [F] [M] épouse [U] demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- avant dire droit, sur les désordres de la toiture de l'extension, sur les coulées d'eau en façade, et sur les désordres de la fenêtre coulissante de la chambre, ordonner un complément d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira, avec mission de :
o se rendre sur les lieux litigieux, sis [Adresse 4] ;
o se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour l'accomplissement de sa mission ;
o examiner les désordres allégués dans les présentes conclusions, l'assignation et dans le rapport de recherche de fuites réalisées par la société Belfor en mai 2023 concernant la toiture plate de l'extension, les coulées d'eau en façade et la fenêtre coulissante dans la chambre ;
o rechercher si les désordres proviennent soit d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, soit d'une exécution défectueuse ;
o fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
o évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la société JMV Maison & Décoration demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de :
- dire et juger que la société JMV Maison & Décoration émet toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée par les demandeurs ;
- la dire et juger recevable et bien fondée en ce qu'elle se réserve le droit d'opposer aux parties toute fin de non-recevoir, nullité ou moyen de fait et de droit, ainsi que l'opportunité d'exercer tous recours à l'encontre d'entités dont la responsabilité pourrait s'avérer engagée dans le cadre des faits soumis à la présente juridiction ;
- dire et juger que M. et Mme [U] devront avancer les frais d'expertise et supporter les dépens de la présente procédure d'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 144 de ce même code précise que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
L'article 146 prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
L'article 147 dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Il est constant que le juge est libre de ne pas ordonner les mesures d'instruction demandées dès lors qu'il s'estime suffisamment informé et qu'il dispose à ce titre d'un pouvoir souverain d'appréciation notamment pour rejeter la demande d'un complément d'expertise.
En l'espèce, les époux [U] produisent une facture émise le 18 octobre 2021 par la SASU Maxime Hilde ainsi qu'un rapport de recherche de fuite produit par la société Belfor en date de mai 2023 sur le fondement desquels ils entendent justifier la demande de complément d'expertise concernant des désordres de deux natures :
- les infiltrations liées à la toiture ;
- les infiltrations au niveau de la fenêtre coulissante de la chambre.
A. Sur les infiltrations par la toiture
Le rapport de recherche de fuite expose que " Mme [U] qui habite en maison constate des infiltrations d'eaux par temps de pluie sur le plafond de la chambre ", constat qui figurait déjà dans le rapport d'expertise de M. [G] [N] déposé le 11 mars 2021.
En effet, l'expert judiciaire indique : " Au droit passage bureau - suite parentale, apparait une couleur jaunâtre liée à une infiltration. Au niveau de la couverture et au droit de la jonction entre le bâtiment existant et l'extension apparait un réseau de microfissuration correspondant à un affaissement mineur de la structure. " qui conclut au " caractère évolutif des microfissures. ", de sorte que " des réfections doivent être effectuées rapidement afin d'éviter l'évolution des difficultés. ".
Dès lors, les époux [U] se bornent à fonder une demande d'expertise devant le juge de la mise en état en soutenant qu' " il existe toujours des sources d'infiltration " qui s'aggravent, alors même que l'expert judiciaire établit déjà ce désordre et qu'il en précise d'ailleurs la responsabilité, la nature et le caractère évolutif. Cette demande n'est donc pas nécessaire tant à la constatation de la matérialité des désordres dénoncés, qu'à l'établissement des différentes responsabilités et à l'évaluation du préjudice.
B. Sur les infiltrations au niveau de la fenêtre coulissante
Les demandeurs fondent également leur demande d'expertise sur un défaut d'étanchéité sur le bâti de fenêtre, constaté visuellement par la société Belfor, sans en motiver l'opportunité.
Aussi, il ressort de l'ensemble de ces élements que le juge de la mise en état dispose d'éléments suffisants pour la solution du litige sans qu'il soit opportun de ralentir à nouveau le cours de la procédure par la réalisation d'une deuxième expertise judiciaire.
La demande d'expertise sera donc rejetée.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il a lieu de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d'appel :
REJETONS la demande d'expertise formée par M. [L] [U] et Mme [F] [M] ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 8 mars 2024 pour conclusions au fond des demandeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE
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