Texte intégral
N° RG 24/01123 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKUJ
Minute N° 2024/1117
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Décembre 2024
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[C], [L] [T]
C/
S.D.C. IMMEUBLE SITUE [Adresse 2]
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
Me Gaëlle VIZIOZ - 353
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
la SELARL ARMEN - 30
Me Gaëlle VIZIOZ - 353
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [C], [L] [T],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.D.C. IMMEUBLE SITUE [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL PATRICK PUGET (RCS NANTES n° 347 421 562),
domicilié : chez SYNDIC SARL PATRICK PUGET,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [C] [T] a fait l'acquisition le 18 mai 2016 des lots n° 52, 130, 131, 132 et 337 d'un immeuble en copropriété, résidence service pour seniors dénommée [4] située [Adresse 2] dont le lot n° 337 correspond à un emplacement de parking situé au deuxième sous-sol du bâtiment A.
Soutenant qu'elle disposait de deux télécommandes d'accès au parking pour en avoir acquis une seconde après remise de la première et qu'à l'occasion d'une mise à jour, elle n'a pu obtenir qu'une seule télécommande reparamétrée, au prétexte d'une décision prise par le conseil syndical constitutive d'un trouble manifestement illicite en l'absence de décision d'assemblée générale, Madame [C] [T] a fait assigner en référé le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 2] pris en son syndic la S.A.R.L. PATRICK PUGET par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 14, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du défendeur à lui délivrer une seconde télécommande paramétrée pour accéder aux parkings de la résidence sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance, la dispense de participation aux frais de procédure dont la charge sera répartie sur les autres copropriétaires, la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [T] fait notamment valoir que :
- pendant 8 ans, elle a pu disposer de deux télécommandes d'accès au parking, la deuxième étant principalement utilisée par son fils,
- la décision de réduire le nombre de télécommandes a fait l'objet d'une note d'information qu'elle a vainement contestée,
- son conseil a mis en demeure le syndicat de procéder à la mise à jour de la deuxième télécommande qui a été adressée par colissimo,
- avec mauvaise foi, l'utilité des télécommandes a été mise en doute et l'envoi de la deuxième a été contestée alors qu'elle justifie de la réception du colis,
- la décision prise, sans aucun vote de l'assemblée générale, est manifestement illicite,
- il ne peut être allégué d'un usage limitant déjà le nombre de télécommandes,
- en application de l'article 25g), les décisions concernant les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles sont prises à la majorité des voix, de sorte que la décision modifiant les modalités d'accès ne peut être prise qu'en assemblée générale,
- il n'est pas possible de se retrancher derrière la présence d'un salarié à l'accueil pour justifier l'illégalité de la décision, alors qu'elle cause une gêne à son fils pour venir la voir.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 2] conclut au débouté avec condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en répliquant que :
- contrairement à ce qui est allégué, il n'y a pas eu de modification à la destination des parties privatives ou à leur jouissance,
- Madame [T] dispose d'un accès sans restriction à l'ensemble des parties communes et à ses parties privatives, soit par la télécommande soit en sollicitant le personnel de l'accueil présent tous les jours 24 heures sur 24,
- les décisions de jurisprudence invoquées concernent des cas où les copropriétaires étaient privés d'accès,
- la distribution des télécommandes a été limitée à un boîtier par occupant pour des raisons de sécurité,
- tout visiteur a accès aux emplacements de stationnement soit par la télécommande soit par l'accueil,
- Madame [T] n'est propriétaire que d'une place de stationnement,
- aucun vote n'était nécessaire en l'absence de modification de la jouissance des parties privatives,
- le fils de Madame [T], qui a fourni une attestation, peut appeler l'accueil ou parcourir les quelques mètres qui séparent le portail de l'accueil pour en solliciter l'ouverture.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est établi et non contesté que Madame [C] [T] disposait de deux télécommandes d'accès aux parkings de l'immeuble dans lequel elle est propriétaire d'un emplacement de parking pour en avoir acquis une seconde qui lui a été facturée le 26 mai 2016.
Madame [C] [T] a été destinataire d'un courrier non signé évoquant une décision du conseil syndical en réunion du 28 février 2024 restreignant le nombre de télécommandes à une par emplacement de stationnement à l'occasion de leur reprogrammation.
Lors du conseil des résidents du 22 mars 2024, Madame [C] [T] a posé la question de l'absence de reprogrammation de sa deuxième télécommande et il lui a été confirmé que cette décision, motivée pour raison de sécurité, avait été prise par le conseil syndical.
Le syndicat des copropriétaires pris en son syndic s'oppose dans la présente instance à la demande de Madame [T], en estimant que le trouble manifestement illicite qu'elle allègue n'est pas constitué.
Or, l'article 25g) de la loi du 10 juillet 1965 soumet les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles à la majorité des voix des copropriétaires.
A supposer que la décision de restreindre le nombre de télécommandes à une par place de parking ait bien été prise par le conseil syndical, alors qu'aucun extrait de procès-verbal de réunion de celui-ci n'est produit, cette décision contrevient manifestement aux dispositions citées.
L'illicéité de cette décision ne saurait être couverte par des raisons de sécurité, alors que les télécommandes sont nécessairement remises à des personnes de confiance venant visiter les résidents. L'absence de préjudice de jouissance, à supposer qu'elle corresponde à la réalité, est indifférente.
Au surplus, il y a lieu de souligner que le fils de Madame [T] témoigne par attestation de l'intérêt que représente la possession d'un badge permettant d'accéder sans entrave au parking et qu'il mentionne qu'il est l'un des enfants de Madame [T]. Cette dernière est libre de recevoir qui elle souhaite de sa famille ou ses proches sans qu'un contrôle soit effectué par l'accueil de ses relations, à moins que cela ne résulte d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires.
Le syndic peut difficilement contester que la télécommande lui a été restituée, ce qu'il tentait de faire dans un courrier de réponse mais qui ne figure pas dans les conclusions, alors que l'avocate justifie de l'envoi et la réception d'un colissimo le même jour que sa mise en demeure.
Il convient donc de faire droit à la demande.
La dispense de participation aux frais est fondée au regard des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est équitable de fixer à 1 500 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens qui devra être mise à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 2] pris en son syndic la S.A.R.L. PATRICK PUGET à délivrer à Madame [C] [T] une seconde télécommande paramétrée pour l'accès aux parkings de la résidence sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance et pendant une durée de un mois,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 2] à payer à Madame [C] [T] une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dispensons Madame [C] [T] de toute participation aux frais de la présente procédure, qui seront à répartir entre les autres copropriétaires,
Condamnons le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE du [Adresse 2] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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