Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01691 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2025, à 10h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [R] [Y]
né le 09 juillet 2005 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Samy Djemaoun, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris,
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, rejetant les critiques au fond, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [R] [Y] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 25 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2025 , à 16h20 , par M. [F] [R] [Y] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [F] [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les diligences de l'administration au fins de mise en oeuvre du retour
Vu la Directive Retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du codde l'entére et du séjur des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, B), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d'escorte soit constitutif d'un cas de force majeure empêchant l'administration d'agir. Si de telles circonstances s'apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d'apprécier la situation.
En l'espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n'est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l'administration expose que le laissez-passer n'a pas pu être récupéré, malgré un accord de délivrance le 24 mars et que l'escorte à été annulée le 25 mars ainsi que l'indique l'administration dans plusieurs échanges de courriels entre le 11 et le 26 mars.
Il est indiqué à l'audience que l'intéressé n'a pu être éloigné sur le vol prévu le 26 mars 2025 en raison de l'absence de disponibilitéde l'escorte du centre de rétention. Un nouveau vol sera programmé.
Au regard des trois conditions précitées établissant un cas de force majeur dont l'administration pourrait se prévaloir, une annulation d'escorte qu'il serait vain d'imputer à l'administration du centre de rétention en cause, elle-même soumise à des contraintes extérieures, et qui relève plus globalement de l'organisation de l'Etat, ne saurait être considéré comme extérieur à l'administration, insurmontable ou imprévisible, sauf à rapporter la preuve de telles circonstances.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l'allongement de la rétention de l'intéressé du seul fait d'une carence de l'Etat dans l'organisation des escortes, non justifiée par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures :
- d'une part, que l'administration n'a pas accompli les diligences permettant que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ,
- et, d'autre part, que ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droitsen l'espèce.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance, statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [R] [Y] ,
RAPPELONS à l'intéressé son obligation de quitter le territoire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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