Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-41.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.039
Date de décision :
25 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société la Polyvalence Industrielle, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Antoine Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Marc X..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 1995) que M. Y... a été engagé par la société la Polyvalence Industrielle en qualité de responsable de l'atelier de chaudronnerie par un contrat daté du 6 janvier 1992 et conclu pour une durée déterminée se terminant le 31 décembre 1992;
qu'un autre contrat de travail, conclu pour une durée indéterminée, mais dont les parties ont indiqué, d'un commun accord, qu'il ne correspondait pas à la réalité, a été établi à la même date en un seul exemplaire conservé par l'employeur;
que celui-ci a déclaré que ce document était destiné à lui permettre d'obtenir une aide des pouvoirs publics liée à l'embauche de personnel spécialisé;
que, par lettre du 27 novembre 1992, la société a fait connaître à M. Y... que son contrat ne serait pas reconduit à son expiration : que le contrat a effectivement pris fin le 31 décembre 1992;
que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les trois premiers moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu que la société la Polyvalence Industrielle fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail et d'une autre somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon les moyens, premièrement, qu'une tentative de conciliation a eu lieu le 6 avril 1993 et que le jugement a été rendu le 3 novembre 1993;
que, cependant, aux termes de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine;
que ces règles et ce délai n'ayant pas été respectés, la cour d'appel aurait dû scinder en deux l'examen des demandes du salarié en statuant, d'abord, uniquement sur la requalification demandée ;
qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article L. 122-3-13 alinéa 2 du Code du travail et privé les parties d'une voie de recours, puisqu'elles n'ont pu obtenir une décision définitive sur la requalification du contrat avant d'aborder la discussion des autres demandes;
alors, deuxièmement, que la loi du 12 juillet 1990, ayant modifié la rédaction de l'article L. 122-3-1 du Code du travail n'a pas eu pour objet de rendre irréfragable la présomption édictée par ce texte dans le cas où le contrat à durée déterminée ne comporte pas l'indication de son motif;
que la preuve en résulte de la circulaire d'application du 30 octobre 1990 qui précise que, si l'absence d'écrit constitue une présomption irréfragable de durée indéterminée du contrat de travail, l'absence des autres mentions prescrites par l'article L. 122-3-1 du Code du travail laisse à l'appréciation du juge l'éventuelle requalification du contrat;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application;
et alors, troisièmement, qu'après avoir elle-même constaté que les deux parties étaient d'accord pour se considérer comme étant liées par un contrat à durée déterminée, leur intention n'étant pas de conclure un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel s'est contredite en accueillant la demande de requalification et en consacrant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée;
qu'elle s'est de même contredite en allouant des dommages-intérêts pour congédiement abusif à un salarié, qui se considérait lui-même comme engagé par un contrat à durée déterminée, alors que, l'employeur ayant respecté toutes ses obligations en menant le contrat à son terme et en versant l'indemnité de précarité, ce salarié n'avait subi aucun préjudice ;
Mais attendu, d'abord, que, devant la cour d'appel, la société la Polyvalence Industrielle s'était bornée à conclure à la confirmation du jugement qui avait rejeté les demandes du salarié;
qu'elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen tiré d'une irrégularité éventuelle de la procédure de première instance ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui a souverainement constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite, a énoncé exactement qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée, sans que l'employeur puisse écarter cette présomption ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Sur le quatrième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société la Polyvalence Industrielle fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de prime de qualité, alors, selon le moyen, qu'en précisant à propos du salaire que ce dernier percevrait "12 000 francs/mois dont 500 francs prime de qualité - 300 francs prime de présence", le contrat ne stipulait nullement un salaire minimum garanti et que rien ne permettait d'affirmer que la prime de qualité était comprise dans le salaire, les fiches de salaire versées aux débats faisant, au contraire, apparaître qu'il s'agissait d'une prime supplémentaire allouée en fonction de la qualité du travail fourni;
que, compte tenu de la qualité de son travail, M. Y... n'avait pas mérité cette prime au cours de ses trois derniers mois de présence;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé le contrat invoqué ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé, hors toute dénaturation, qu'il résultait des dispositions claires et précises du contrat que la prime litigieuse était intégrée au salaire convenu et qu'elle était due au salarié dans les mêmes conditions que sa rémunération de base;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel, devant laquelle il réclamait une somme de 128 837,30 francs à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif, de ne lui avoir alloué qu'une somme de 18 000 francs, sans motiver suffisamment sa décision ni lui donner de base légale, alors que, par le calcul précis et détaillé qu'il avait présenté dans ses conclusions, il avait mis en évidence la perte de revenu subie pendant toute la période durant laquelle il avait été indemnisé par l'ASSEDIC ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'évaluation du préjudice qui a été faite souverainement par les juges du fond;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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