Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 janvier 2014. 12/00495

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00495

Date de décision :

20 janvier 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 20 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE AFFAIRE No : 12/ 00495 Décision déférée à la Cour : Jugement du conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE du 06 mars 2012- Section Encadrement. APPELANT Monsieur Thierry X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me Jérôme NIBERON, substituant Me Estelle SZWARCBART-HUBERT, (TOQUE 104), avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉS Maître Marie-Agnès Y... ès-qualité de liquidateur judiciaire de la Société SAINT LANDRY ... 97190 GOSIER Non comparante, ni représentée CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Lotissement Dillon Stade 10 Rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (TOQUE 8), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 décembre 2013, prorogé au 06 janvier 2014, prorogé au 20 janvier 2014. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Madame Marie-Luce KOUAME, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par décision avant-dire droit du 30 septembre 2013 à laquelle il convient de se référer pour exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties, la cour a ordonné la réouverture des débats, a invité M. X... à lui communiquer dans le respect du principe du contradictoire une copie de l'arrêt rendu le 07 février 2011 par la cour d'appel de Basse-Terre et a renvoyé l'affaire à l'audience du 4 novembre 2013 en réservant toutes demandes ainsi que les dépens. A l'audience de renvoi, M. Thierry X..., représenté, a remis son dossier, y compris l'arrêt demandé. Les autres parties n'ont pas comparu, ni été représentées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des instances ouvertes sous les numéros 12/ 00495 et 12/ 00517 : Dans l'intérêt d'une bonne justice, il convient d'ordonner la jonction des instances ouvertes sous les numéros ci-dessus correspondant aux appels interjetés successivement par la sarl SAINT-LANDRY et M. Thierry X.... Sur l'appel interjeté par la sarl SAINT-LANDRY : La Cour n'étant saisie par le mandataire liquidateur de la sarl SAINT-LANDRY d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, il y a lieu de constater que le jugement déféré ne peut être réformé sur le seul appel de la sarl SAINT-LANDRY. Sur l'appel interjeté par M. Thierry X... : 1/ sur la reprise du contrat de travail de M. X... et l'incidence de l'arrêt rendu le 07 février 2011 par la cour d'appel de Basse-Terre. Il est établi que la sarl SAINT-LANDRY a relevé appel le 1er septembre 2010 de la décision, d'exécution provisoire par application de l'article R. 661-1 du code de commerce, rendue le 1er juillet 2010 par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, ordonnant la cession de la société ALFA BÂTIMENT dans les termes proposés par l'administrateur judiciaire à la société SAINT-LANDRY alors que celle-ci n'entendait reprendre que le chantier de l'hôpital local de CAPESTERRE-BELLE EAU aux seules conditions d'un accord négocié avec l'hôpital concerné et finalement signé le 10 décembre 2010. Par arrêt du 7 février 2011, la cour d'appel de Basse-Terre a ainsi constaté le protocole de reprise du 10 décembre 2010, a fixé la prise de jouissance au profit de la sarl SAINT-LANDRY au 07 février 2011 à 0 h et conditionné le transfert de propriété à la réalisation des actes de cession devant intervenir dans le mois de la signification de l'arrêt. Cependant, en droit du travail, le juge doit apprécier, par application de l'article L. 1235-1 du code du travail, les circonstances de la rupture du contrat de travail à la date à laquelle celle-ci est intervenue. En l'espèce, la lettre mettant fin au contrat est du 09 septembre 2010. A cette date, le jugement du 1er juillet 2010, assorti de l'exécution provisoire de droit, a autorisé le transfert du contrat de travail à durée indéterminé de M. X... de la société ALFA BÂTIMENT à la société SAINT-LANDRY. Par l'effet de l'exécution provisoire de droit, ce transfert a été valablement réalisé conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail. Dès lors, le jugement entrepris de ce chef est infirmé. 2/ sur la rupture du contrat de travail à durée indéterminée Le contrat de travail de M. X... a été rompu à tort par la société SAINT-LANDRY pour fin de chantier, alors que ce contrat est un contrat de travail à durée indéterminé comme il ressort de l'exemplaire versé aux débats et du jugement du 01 juillet 2010. Cette rupture, irrégulière, est qualifiée de licenciement abusif. Il résulte des pièces et explications fournies par les parties, que la Sarl SAINT-LANDRY qui avait été créée pour la reprise du chantier de construction de l'hôpital de Capesterre Belle Eau, n'avait repris que 3 salariés de la Société ALPHA BATIMENT, initialement en charge du-dit chantier. Il n'est pas établi que la Sarl SAINT-LANDRY ait employé habituellement d'autres salariés, étant relevé que le maître de l'ouvrage s'est opposé à la reprise du chantier de l'hôpital par la Sarl SAINT-LANDRY. En conséquence, dans la mesure où la Sarl SAINT-LANDRY n'employait pas habituellement au moins 11 salariés, M. Thierry X..., par application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-3 du même code prévoyant une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. Thierry X... ne fournissant aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, puisqu'il n'a pas précisé la durée de la période de chômage qu'il a pu subir, ni fourni aucune justification d'une telle période, son indemnisation sera fixée à la somme de 3 000 euros pour tenir compte de la perte d'un emploi stable et de revenus professionnels. 3/ Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement Il est fait droit à l'indemnité conventionnelle à concurrence de la somme de 3 457, 97 euros sollicitée par application des articles 7. 4 et suivants de la convention collective des cadres des travaux publics du 1er juin 2004. 4/ sur l'indemnité de préavis Il est fait droit à cette demande en raison de la qualité de cadre de l'intéressé et au regard des dispositions de l'article 7. 1 de la convention collective. L'indemnité est fixée à la somme de 11 621, 28 euros. 5/ sur les congés payés Il résulte des dispositions de l'article D. 3141-9 du code du travail que l'employeur délivre au salarié, en cas de rupture du contrat travail, un certificat justificatif de ses droits à congés compte tenu de la durée de ses services. La société SAINT-LANDRY étant le dernier employeur de M. Thierry X... était tenue de délivrer un tel certificat destiné à la caisse de congés payés du bâtiment. Le défaut de délivrance de ce certificat cause préjudice au salarié. Par ailleurs il ne résulte pas des pièces versées aux débats, notamment des bulletins de paie produits par M. Thierry X..., que celui-ci ait vu ses congés payés pris en charge par l'employeur. En conséquence il sera alloué à M. Thierry X... une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2575 euros. 6/ sur la remise des documents Le jugement contesté sur ce point est confirmé, les premiers juges ont correctement fait application des règles en la matière. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Ordonne la jonction des instances ouvertes sous les numéros 12/ 00495 et 12/ 00517 ; Déclare recevable les appels interjetés ; Réforme le jugement déféré sauf en ces dispositions relatives à la remise des documents ; Et statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail de M. Thierry X... a été valablement transféré de la société ALFA BATIMENT à la société SAINT-LANDRY en exécution du jugement du 01 juillet 2010 portant cession de l'activité de la société ALFA BATIMENT et au regard des dispositions de l'article L1224-1 du code du travail ; Dit que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de M. Thierry X... est qualifiée de licenciement abusif ; Fixe au passif de la société SAINT-LANDRY la créance de M. Thierry X... aux montants suivants : * 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, * 3 457, 97 euros 8554, 20 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 11 621, 28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 2 575 euros à titre d'indemnité de congés payés, Dit que Maître Marie-Agnès Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société la société SAINT-LANDRY, devra remettre à M. Thierry X... les documents visés dans le jugement du 06 mars 2012 ; Rejette les autres demandes ; Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de M. Thierry X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale ; Dit que les dépens éventuels s'inscriront au passif de la procédure collective dont bénéficie de la société SAINT-LANDRY.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2014-01-20 | Jurisprudence Berlioz